LaCour d’appel puis le Cour de cassation ont estimĂ© que la communication commerciale et la publicitĂ© via un site Internet n’entraient pas dans le champ de l’activitĂ© principale de l’ architecte qui dĂšs lors, pouvait bĂ©nĂ©ficier du droit de rĂ©tractation prĂ©vu par l’article L. 121-21 du code de la consommation. 2.
Masquer les articles et les sections abrogĂ©sL'AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ont dĂ©libĂ©rĂ©,L'AssemblĂ©e nationale a adoptĂ©,Vu la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016,Le PrĂ©sident de la RĂ©publique promulgue la loi dont la teneur suit Titre IER DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ Articles 1 Ă  24Chapitre Ier De l'Agence française anticorruption Articles 1 Ă  5L'Agence française anticorruption est un service Ă  compĂ©tence nationale, placĂ© auprĂšs du ministre de la justice et du ministre chargĂ© du budget, ayant pour mission d'aider les autoritĂ©s compĂ©tentes et les personnes qui y sont confrontĂ©es Ă  prĂ©venir et Ă  dĂ©tecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illĂ©gale d'intĂ©rĂȘt, de dĂ©tournement de fonds publics et de française anticorruption est dirigĂ©e par un magistrat hors hiĂ©rarchie de l'ordre judiciaire nommĂ© par dĂ©cret du PrĂ©sident de la RĂ©publique pour une durĂ©e de six ans non renouvelable. Il ne peut ĂȘtre mis fin Ă  ses fonctions que sur sa demande ou en cas d'empĂȘchement ou en cas de manquement grave. Le magistrat qui dirige l'agence ne reçoit ni ne sollicite d'instruction d'aucune autoritĂ© administrative ou gouvernementale dans l'exercice des missions mentionnĂ©es aux 3° et 4° de l'article 3. Il ne peut ĂȘtre membre de la commission des sanctions ni assister Ă  ses sĂ©ances. L'agence comprend une commission des sanctions chargĂ©e de prononcer les sanctions mentionnĂ©es au IV de l'article 17. La commission des sanctions est composĂ©e de six membres 1° Deux membres du Conseil d'Etat dĂ©signĂ©s par le vice-prĂ©sident du Conseil d'Etat ; 2° Deux membres de la Cour de cassation dĂ©signĂ©s par le premier prĂ©sident de la Cour de cassation ; 3° Deux magistrats de la Cour des comptes dĂ©signĂ©s par le premier prĂ©sident de la Cour des comptes. Les membres de la commission sont nommĂ©s par dĂ©cret pour un mandat de cinq ans. Le prĂ©sident de la commission est dĂ©signĂ© parmi ses membres, selon les mĂȘmes modalitĂ©s. Des supplĂ©ants sont nommĂ©s selon les mĂȘmes modalitĂ©s. En cas de partage Ă©gal des voix, le prĂ©sident de la commission a voix prĂ©pondĂ©rante. Le magistrat qui dirige l'agence et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les conditions de fonctionnement de l'agence ainsi que les modalitĂ©s de dĂ©signation des membres de la commission des sanctions, de maniĂšre Ă  assurer une reprĂ©sentation Ă©quilibrĂ©e entre les femmes et les hommes pour chacune des catĂ©gories Ă©numĂ©rĂ©es aux 1° Ă  3°.ConformĂ©ment au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur Ă  compter du prochain renouvellement de chaque française anticorruption 1° Participe Ă  la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d'aider Ă  prĂ©venir et Ă  dĂ©tecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illĂ©gale d'intĂ©rĂȘt, de dĂ©tournement de fonds publics et de favoritisme. Dans ce cadre, elle apporte son appui aux administrations de l'Etat, aux collectivitĂ©s territoriales et Ă  toute personne physique ou morale ; 2° Elabore des recommandations destinĂ©es Ă  aider les personnes morales de droit public et de droit privĂ© Ă  prĂ©venir et Ă  dĂ©tecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illĂ©gale d'intĂ©rĂȘt, de dĂ©tournement de fonds publics et de favoritisme. Ces recommandations sont adaptĂ©es Ă  la taille des entitĂ©s concernĂ©es et Ă  la nature des risques identifiĂ©s. Elles sont rĂ©guliĂšrement mises Ă  jour pour prendre en compte l'Ă©volution des pratiques et font l'objet d'un avis publiĂ© au Journal officiel ; 3° ContrĂŽle, de sa propre initiative, la qualitĂ© et l'efficacitĂ© des procĂ©dures mises en Ɠuvre au sein des administrations de l'Etat, des collectivitĂ©s territoriales, de leurs Ă©tablissements publics, des sociĂ©tĂ©s d'Ă©conomie mixte et des sociĂ©tĂ©s relevant du titre II du livre V de la premiĂšre partie du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, et des associations et fondations reconnues d'utilitĂ© publique pour prĂ©venir et dĂ©tecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illĂ©gale d'intĂ©rĂȘt, de dĂ©tournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrĂŽle Ă©galement le respect des mesures mentionnĂ©es au II de l'article 17 de la prĂ©sente loi. Ces contrĂŽles peuvent Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©s Ă  la demande du prĂ©sident de la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique, du Premier ministre, des ministres ou, pour les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements publics et sociĂ©tĂ©s relevant du titre II du livre V de la premiĂšre partie du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, du reprĂ©sentant de l'Etat. Ils peuvent faire suite Ă  un signalement transmis Ă  l'agence par une association agréée dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 2-23 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Ces contrĂŽles donnent lieu Ă  l'Ă©tablissement de rapports transmis aux autoritĂ©s qui en sont Ă  l'initiative ainsi qu'aux reprĂ©sentants de l'entitĂ© contrĂŽlĂ©e. Ils contiennent les observations de l'agence concernant la qualitĂ© du dispositif de prĂ©vention et de dĂ©tection de la corruption mis en place au sein des entitĂ©s contrĂŽlĂ©es ainsi que des recommandations en vue de l'amĂ©lioration des procĂ©dures existantes ; 4° Exerce les attributions prĂ©vues Ă  l'article 17 de la prĂ©sente loi, Ă  l'article 131-39-2 du code pĂ©nal et aux articles 41-1-2 et 764-44 du code de procĂ©dure pĂ©nale ; 5° Veille, Ă  la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative Ă  la communication de documents et renseignements d'ordre Ă©conomique, commercial, industriel, financier ou technique Ă  des personnes physiques ou morales Ă©trangĂšres, dans le cadre de l'exĂ©cution des dĂ©cisions d'autoritĂ©s Ă©trangĂšres imposant Ă  une sociĂ©tĂ© dont le siĂšge est situĂ© sur le territoire français une obligation de se soumettre Ă  une procĂ©dure de mise en conformitĂ© de ses procĂ©dures internes de prĂ©vention et de dĂ©tection de la corruption ; 6° Avise le procureur de la RĂ©publique compĂ©tent en application de l'article 43 du code de procĂ©dure pĂ©nale des faits dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses missions et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un dĂ©lit. Lorsque ces faits sont susceptibles de relever de la compĂ©tence du procureur de la RĂ©publique financier en application des 1° Ă  8° de l'article 705 ou de l'article 705-1 du mĂȘme code, l'Agence française anticorruption en avise simultanĂ©ment ce dernier ; 7° Elabore chaque annĂ©e un rapport d'activitĂ© rendu public. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les conditions d'application du prĂ©sent le cadre de ses missions dĂ©finies aux 3° et 4° de l'article 3, les agents de l'Agence française anticorruption peuvent ĂȘtre habilitĂ©s, par dĂ©cret en Conseil d'Etat, Ă  se faire communiquer par les reprĂ©sentants de l'entitĂ© contrĂŽlĂ©e tout document professionnel, quel qu'en soit le support, ou toute information utile. Le cas Ă©chĂ©ant, ils peuvent en faire une peuvent procĂ©der sur place Ă  toute vĂ©rification de l'exactitude des informations fournies. Ils peuvent s'entretenir, dans des conditions assurant la confidentialitĂ© de leurs Ă©changes, avec toute personne dont le concours leur paraĂźt agents habilitĂ©s, les experts et les personnes ou autoritĂ©s qualifiĂ©es auxquels ils ont recours et, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, toute personne qui concourt Ă  l'accomplissement des missions mentionnĂ©es Ă  l'article 3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous rĂ©serve des Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  l'Ă©tablissement de leurs ne peut procĂ©der aux contrĂŽles relatifs Ă  une entitĂ© Ă©conomique ou publique Ă  l'Ă©gard de laquelle il dĂ©tient ou a dĂ©tenu un intĂ©rĂȘt direct ou puni de 30 000 € d'amende le fait de prendre toute mesure destinĂ©e Ă  faire Ă©chec Ă  l'exercice des fonctions dont les agents habilitĂ©s mentionnĂ©s au prĂ©sent article sont dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©termine les conditions dans lesquelles sont recrutĂ©s les experts et les personnes ou autoritĂ©s qualifiĂ©es auxquels il est recouru ainsi que les rĂšgles dĂ©ontologiques qui leur sont compter de l'entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret de nomination du directeur de l'Agence française anticorruption mentionnĂ© Ă  l'article 2 de la prĂ©sente loi, les articles 1er Ă  6 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative Ă  la prĂ©vention de la corruption et Ă  la transparence de la vie Ă©conomique et des procĂ©dures publiques sont et III. A abrogĂ© les dispositions suivantes - Code de procĂ©dure pĂ©nale Art. 40-6A modifiĂ© les dispositions suivantes - Code monĂ©taire et financier Art. L561-29A abrogĂ© les dispositions suivantes - LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6Chapitre II De la protection des lanceurs d'alerte Articles 6 Ă  16Un lanceur d'alerte est une personne physique qui rĂ©vĂšle ou signale, de maniĂšre dĂ©sintĂ©ressĂ©e et de bonne foi, un crime ou un dĂ©lit, une violation grave et manifeste d'un engagement international rĂ©guliĂšrement ratifiĂ© ou approuvĂ© par la France, d'un acte unilatĂ©ral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du rĂšglement, ou une menace ou un prĂ©judice graves pour l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, dont elle a eu personnellement faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la dĂ©fense nationale, le secret mĂ©dical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du rĂ©gime de l'alerte dĂ©fini par le prĂ©sent - Le signalement d'une alerte est portĂ© Ă  la connaissance du supĂ©rieur hiĂ©rarchique, direct ou indirect, de l'employeur ou d'un rĂ©fĂ©rent dĂ©signĂ© par l'absence de diligences de la personne destinataire de l'alerte mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent I Ă  vĂ©rifier, dans un dĂ©lai raisonnable, la recevabilitĂ© du signalement, celui-ci est adressĂ© Ă  l'autoritĂ© judiciaire, Ă  l'autoritĂ© administrative ou aux ordres dernier ressort, Ă  dĂ©faut de traitement par l'un des organismes mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent I dans un dĂ©lai de trois mois, le signalement peut ĂȘtre rendu - En cas de danger grave et imminent ou en prĂ©sence d'un risque de dommages irrĂ©versibles, le signalement peut ĂȘtre portĂ© directement Ă  la connaissance des organismes mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du I. Il peut ĂȘtre rendu - Des procĂ©dures appropriĂ©es de recueil des signalements Ă©mis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extĂ©rieurs et occasionnels sont Ă©tablies par les personnes morales de droit public ou de droit privĂ© d'au moins cinquante salariĂ©s, les administrations de l'Etat, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre dont elles sont membres, les dĂ©partements et les rĂ©gions, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d' - Toute personne peut adresser son signalement au DĂ©fenseur des droits afin d'ĂȘtre orientĂ©e vers l'organisme appropriĂ© de recueil de l' - Les procĂ©dures mises en Ɠuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnĂ©es Ă  l'article 8, garantissent une stricte confidentialitĂ© de l'identitĂ© des auteurs du signalement, des personnes visĂ©es par celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du Ă©lĂ©ments de nature Ă  identifier le lanceur d'alerte ne peuvent ĂȘtre divulguĂ©s, sauf Ă  l'autoritĂ© judiciaire, qu'avec le consentement de Ă©lĂ©ments de nature Ă  identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent ĂȘtre divulguĂ©s, sauf Ă  l'autoritĂ© judiciaire, qu'une fois Ă©tabli le caractĂšre fondĂ© de l' - Le fait de divulguer les Ă©lĂ©ments confidentiels dĂ©finis au I est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d' cas de rupture du contrat de travail consĂ©cutive au signalement d'une alerte au sens de l'article 6, le salariĂ© peut saisir le conseil des prud'hommes dans les conditions prĂ©vues au chapitre V du titre V du livre IV de la premiĂšre partie du code du personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, Ă  la transmission d'un signalement aux personnes et organismes mentionnĂ©s aux deux premiers alinĂ©as du I de l'article 8 est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction est saisi d'une plainte pour diffamation contre un lanceur d'alerte, le montant de l'amende civile qui peut ĂȘtre prononcĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux articles 177-2 et 212-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale est portĂ© Ă  30 000 €.[Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.]I Ă  V. - A abrogĂ© les dispositions suivantes - LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 Art. 25A modifiĂ© les dispositions suivantes - Code de la dĂ©fense. Art. L4122-4A abrogĂ© les dispositions suivantes - Code de la santĂ© publique Art. L1351-1, Art. L5312-4-2A abrogĂ© les dispositions suivantes - Code du travail Art. L1161-1, Art. L4133-5A modifiĂ© les dispositions suivantes - LOI n°2013-316 du 16 avril 2013 Art. 1, Art. 2, Art. 12VI. - [Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.]Chapitre III Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements Ă  la probitĂ© Articles 17 Ă  24I. - Les prĂ©sidents, les directeurs gĂ©nĂ©raux et les gĂ©rants d'une sociĂ©tĂ© employant au moins cinq cents salariĂ©s, ou appartenant Ă  un groupe de sociĂ©tĂ©s dont la sociĂ©tĂ© mĂšre a son siĂšge social en France et dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariĂ©s, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidĂ© est supĂ©rieur Ă  100 millions d'euros sont tenus de prendre les mesures destinĂ©es Ă  prĂ©venir et Ă  dĂ©tecter la commission, en France ou Ă  l'Ă©tranger, de faits de corruption ou de trafic d'influence selon les modalitĂ©s prĂ©vues au obligation s'impose Ă©galement 1° Aux prĂ©sidents et directeurs gĂ©nĂ©raux d'Ă©tablissements publics Ă  caractĂšre industriel et commercial employant au moins cinq cents salariĂ©s, ou appartenant Ă  un groupe public dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariĂ©s, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidĂ© est supĂ©rieur Ă  100 millions d'euros ;2° Selon les attributions qu'ils exercent, aux membres du directoire des sociĂ©tĂ©s anonymes rĂ©gies par l'article L. 225-57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariĂ©s, ou appartenant Ă  un groupe de sociĂ©tĂ©s dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariĂ©s, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidĂ© est supĂ©rieur Ă  100 millions d' la sociĂ©tĂ© Ă©tablit des comptes consolidĂ©s, les obligations dĂ©finies au prĂ©sent article portent sur la sociĂ©tĂ© elle-mĂȘme ainsi que sur l'ensemble de ses filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, ou des sociĂ©tĂ©s qu'elle contrĂŽle, au sens de l'article L. 233-3 du mĂȘme code. Les filiales ou sociĂ©tĂ©s contrĂŽlĂ©es qui dĂ©passent les seuils mentionnĂ©s au prĂ©sent I sont rĂ©putĂ©es satisfaire aux obligations prĂ©vues au prĂ©sent article dĂšs lors que la sociĂ©tĂ© qui les contrĂŽle, au sens du mĂȘme article L. 233-3, met en Ɠuvre les mesures et procĂ©dures prĂ©vues au II du prĂ©sent article et que ces mesures et procĂ©dures s'appliquent Ă  l'ensemble des filiales ou sociĂ©tĂ©s qu'elle - Les personnes mentionnĂ©es au I mettent en Ɠuvre les mesures et procĂ©dures suivantes 1° Un code de conduite dĂ©finissant et illustrant les diffĂ©rents types de comportements Ă  proscrire comme Ă©tant susceptibles de caractĂ©riser des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ce code de conduite est intĂ©grĂ© au rĂšglement intĂ©rieur de l'entreprise et fait l'objet, Ă  ce titre, de la procĂ©dure de consultation des reprĂ©sentants du personnel prĂ©vue Ă  l'article L. 1321-4 du code du travail ;2° Un dispositif d'alerte interne destinĂ© Ă  permettre le recueil des signalements Ă©manant d'employĂ©s et relatifs Ă  l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la sociĂ©tĂ© ;3° Une cartographie des risques prenant la forme d'une documentation rĂ©guliĂšrement actualisĂ©e et destinĂ©e Ă  identifier, analyser et hiĂ©rarchiser les risques d'exposition de la sociĂ©tĂ© Ă  des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d'activitĂ©s et des zones gĂ©ographiques dans lesquels la sociĂ©tĂ© exerce son activitĂ© ;4° Des procĂ©dures d'Ă©valuation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermĂ©diaires au regard de la cartographie des risques ;5° Des procĂ©dures de contrĂŽles comptables, internes ou externes, destinĂ©es Ă  s'assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisĂ©s pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ces contrĂŽles peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s soit par les services de contrĂŽle comptable et financier propres Ă  la sociĂ©tĂ©, soit en ayant recours Ă  un auditeur externe Ă  l'occasion de l'accomplissement des audits de certification de comptes prĂ©vus Ă  l'article L. 823-9 du code de commerce ;6° Un dispositif de formation destinĂ© aux cadres et aux personnels les plus exposĂ©s aux risques de corruption et de trafic d'influence ;7° Un rĂ©gime disciplinaire permettant de sanctionner les salariĂ©s de la sociĂ©tĂ© en cas de violation du code de conduite de la sociĂ©tĂ© ;8° Un dispositif de contrĂŽle et d'Ă©valuation interne des mesures mises en de la responsabilitĂ© des personnes mentionnĂ©es au I du prĂ©sent article, la sociĂ©tĂ© est Ă©galement responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prĂ©vues au prĂ©sent - L'Agence française anticorruption contrĂŽle le respect des mesures et procĂ©dures mentionnĂ©es au II du prĂ©sent contrĂŽle est rĂ©alisĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 4. Il donne lieu Ă  l'Ă©tablissement d'un rapport transmis Ă  l'autoritĂ© qui a demandĂ© le contrĂŽle et aux reprĂ©sentants de la sociĂ©tĂ© contrĂŽlĂ©e. Le rapport contient les observations de l'agence sur la qualitĂ© du dispositif de prĂ©vention et de dĂ©tection de la corruption mis en place au sein de la sociĂ©tĂ© contrĂŽlĂ©e ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, des recommandations en vue de l'amĂ©lioration des procĂ©dures - En cas de manquement constatĂ©, et aprĂšs avoir mis la personne concernĂ©e en mesure de prĂ©senter ses observations, le magistrat qui dirige l'agence peut adresser un avertissement aux reprĂ©sentants de la peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint Ă  la sociĂ©tĂ© et Ă  ses reprĂ©sentants d'adapter les procĂ©dures de conformitĂ© internes destinĂ©es Ă  la prĂ©vention et Ă  la dĂ©tection des faits de corruption ou de trafic d' peut Ă©galement saisir la commission des sanctions afin que soit infligĂ©e une sanction pĂ©cuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs Ă  la personne physique mise en cause et, s'agissant d'une personne morale, Ă  son reprĂ©sentant - La commission des sanctions peut enjoindre Ă  la sociĂ©tĂ© et Ă  ses reprĂ©sentants d'adapter les procĂ©dures de conformitĂ© internes Ă  la sociĂ©tĂ© destinĂ©es Ă  la prĂ©vention et Ă  la dĂ©tection des faits de corruption ou de trafic d'influence, selon les recommandations qu'elle leur adresse Ă  cette fin, dans un dĂ©lai qu'elle fixe et qui ne peut excĂ©der trois commission des sanctions peut prononcer une sanction pĂ©cuniaire dont le montant ne peut excĂ©der 200 000 € pour les personnes physiques et un million d'euros pour les personnes montant de la sanction pĂ©cuniaire prononcĂ©e est proportionnĂ© Ă  la gravitĂ© des manquements constatĂ©s et Ă  la situation financiĂšre de la personne physique ou morale commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de la dĂ©cision d'injonction ou de sanction pĂ©cuniaire ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalitĂ©s qu'elle prĂ©cise. Les frais sont supportĂ©s par la personne physique ou morale commission des sanctions statue par dĂ©cision motivĂ©e. Aucune sanction ni injonction ne peut ĂȘtre prononcĂ©e sans que la personne concernĂ©e ou son reprĂ©sentant ait Ă©tĂ© entendu ou, Ă  dĂ©faut, dĂ»ment sanctions pĂ©cuniaires sont versĂ©es au TrĂ©sor public et recouvrĂ©es comme crĂ©ances de l'Etat Ă©trangĂšres Ă  l'impĂŽt et au dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de rĂ©cusation de ses - L'action de l'Agence française anticorruption se prescrit par trois annĂ©es rĂ©volues Ă  compter du jour oĂč le manquement a Ă©tĂ© constatĂ© si, dans ce dĂ©lai, il n'a Ă©tĂ© fait aucun acte tendant Ă  la sanction de ce - Les recours formĂ©s contre les dĂ©cisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine - Le prĂ©sent article entre en vigueur le premier jour du sixiĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi.[Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.]Titre II DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS Articles 25 Ă  33I. Ă  créé les dispositions suivantes -LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 Sct. Section 3 bis De la transparence des rapports entre les reprĂ©sentants d'intĂ©rĂȘts et les pouvoirs publics , Art. 18-1 , Art. 18-2 , Art. 18-3 , Sct. Sous-section 1 DĂ©termination et mise en Ɠuvre des rĂšgles applicables aux assemblĂ©es parlementaires , Art. 18-4 , Sct. Sous-section 2 RĂšgles applicables aux autoritĂ©s gouvernementales et administratives et aux collectivitĂ©s locales , Art. 18-5 , Art. 18-6 , Art. 18-7 , Art. 18-8 , Sct. Sous-section 3 Sanctions pĂ©nales , Art. 18-9 , Art. 18-10 A modifiĂ© les dispositions suivantes -Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 Art. 4 quinquies -LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 Art. 20 en vigueur 1° Le premier jour du sixiĂšme mois suivant la publication du dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©vu Ă  l'article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique et, au plus tard, le 1er juillet 2017, les articles 18-1 Ă  18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3 [Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.] de la section 3 bis de la mĂȘme loi, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du prĂ©sent article, et le III du prĂ©sent article ;2° Le 1er juillet 2017, la sous-section 1 de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 prĂ©citĂ©e dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du prĂ©sent article, ainsi que le II du prĂ©sent article ;[Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.]Par dĂ©rogation au 1° du prĂ©sent IV a L'article 18-7, l'article 18-9 et le premier alinĂ©a de l'article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 prĂ©citĂ©e entrent en vigueur le premier jour du sixiĂšme mois suivant la date d'entrĂ©e en vigueur prĂ©vue au 1° du prĂ©sent IV ;b Les articles 18-2 et 18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3 [Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.] de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 prĂ©citĂ©e, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du prĂ©sent article ne sont applicables aux reprĂ©sentants d'intĂ©rĂȘts entrant en communication avec les personnes mentionnĂ©es aux 6° et 7° de l'article 18-2 de la mĂȘme loi qu'Ă  compter du 1er juillet - A modifiĂ© les dispositions suivantes - LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 Art. I entre en vigueur le premier jour du sixiĂšme mois suivant la publication du dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©vu Ă  l'article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 prĂ©citĂ©e, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l'article 25 de la prĂ©sente loi. [Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.]I. - A modifiĂ© les dispositions suivantes - LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 Art. 1, Art. 2, Art. 8, Art. 11II. - Chacun des directeurs gĂ©nĂ©raux, des secrĂ©taires gĂ©nĂ©raux et de leurs adjoints des organismes mentionnĂ©s au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 prĂ©citĂ©e, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, adresse Ă  la Haute AutoritĂ© une dĂ©claration de situation patrimoniale et une dĂ©claration d'intĂ©rĂȘts, suivant les modalitĂ©s prĂ©vues au mĂȘme article 11, au plus tard le 1er janvier 2017.[Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.]Titre III DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES Articles 34 Ă  41Dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de douze mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant Ă  moderniser et simplifier, pour l'Etat et ses Ă©tablissements publics 1° Les rĂšgles d'occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prĂ©voir des obligations de publicitĂ© et de mise en concurrence prĂ©alable applicables Ă  certaines autorisations d'occupation et de prĂ©ciser l'Ă©tendue des droits et obligations des bĂ©nĂ©ficiaires de ces autorisations ;2° Les rĂšgles rĂ©gissant les transferts de propriĂ©tĂ© rĂ©alisĂ©s par les personnes publiques, en vue notamment de prĂ©voir des obligations de publicitĂ© et de mise en concurrence prĂ©alables aux opĂ©rations de cession et de faciliter et sĂ©curiser leurs opĂ©rations dispositions prises en application du 2° peuvent ouvrir aux autoritĂ©s compĂ©tentes la possibilitĂ© de prendre des mesures, y compris de portĂ©e rĂ©troactive, tendant Ă  la rĂ©gularisation de leurs actes de dispositions prises en application des 1° et 2° et du quatriĂšme alinĂ©a peuvent, le cas Ă©chĂ©ant, s'appliquer ou ĂȘtre adaptĂ©es aux collectivitĂ©s territoriales, Ă  leurs groupements ainsi qu'Ă  leurs Ă©tablissements projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la publication de l'ordonnance.[Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.][Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.]Dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  procĂ©der par voie d'ordonnance, dans un dĂ©lai de vingt-quatre mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, Ă  l'adoption de la partie lĂ©gislative du code de la commande publique. Ce code regroupe et organise les rĂšgles relatives aux diffĂ©rents contrats de la commande publique qui s'analysent, au sens du droit de l'Union europĂ©enne, comme des marchĂ©s publics et des contrats de concession. Les rĂšgles codifiĂ©es sont celles en vigueur Ă  la date de publication de l'ordonnance ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les dispositions dĂ©jĂ  publiĂ©es mais non encore entrĂ©es en vigueur Ă  cette Gouvernement est autorisĂ© Ă  apporter aux rĂšgles relatives Ă  la commande publique les modifications nĂ©cessaires pour 1° Assurer le respect de la hiĂ©rarchie des normes et la cohĂ©rence rĂ©dactionnelle des textes ainsi rassemblĂ©s, harmoniser l'Ă©tat du droit, remĂ©dier aux Ă©ventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;2° Rendre applicables, avec les adaptations nĂ©cessaires, les dispositions de nature lĂ©gislative ainsi codifiĂ©es en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française, Ă  Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans le respect des compĂ©tences dĂ©volues Ă  ces collectivitĂ©s, ainsi qu'adapter, le cas Ă©chĂ©ant, les dispositions ainsi codifiĂ©es dans les autres collectivitĂ©s d'outre-mer rĂ©gies par l'article 74 de la Constitution et Ă  projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la publication de l' - L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchĂ©s publics est et III. - A modifiĂ© les dispositions suivantes - ORDONNANCE n° 2015-899 du 23 juillet 2015 Art. 32, Sct. Section 1 Evaluation prĂ©alable du mode de rĂ©alisation du projet, Art. 40A modifiĂ© les dispositions suivantes - ORDONNANCE n° 2015-899 du 23 juillet 2015 Art. 45, Art. 52, Art. 53, Art. 59, Art. 69, Art. 74, Art. 89- Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales Art. L1414-2, Art. L1414-3- ORDONNANCE n° 2015-899 du 23 juillet 2015 - Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales IV. - Les II et III du prĂ©sent article sont applicables aux marchĂ©s publics pour lesquels une consultation est engagĂ©e ou un avis d'appel Ă  la concurrence est envoyĂ© Ă  la publication postĂ©rieurement Ă  la publication de la prĂ©sente ne s'appliquent pas aux marchĂ©s passĂ©s sur le fondement d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un systĂšme d'acquisition dynamique lorsque la procĂ©dure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce systĂšme d'acquisition dynamique a Ă©tĂ© engagĂ©e avant cette n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est IV DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE Articles 42 Ă  60I et A modifiĂ© les dispositions suivantes - Code monĂ©taire et financier Art. L621-9, Art. II de l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse est III. et modifiĂ© les dispositions suivantes -Code monĂ©taire et financier Art. L465-3-5, Art. L612-39, Art. L621-12, Art. L621-13-5, Art. L621-14, Art. L621-15, Art. L621-17, Art. L621-17-1-1, Art. L465-3 les conditions prĂ©vues Ă  l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d'ordonnance, avant le 3 juillet 2017, les mesures relevant du domaine de la loi 1° NĂ©cessaires Ă  la transposition de la directive 2014/65/ UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchĂ©s d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, ainsi que les mesures d'adaptation et d'harmonisation liĂ©es Ă  cette directive, notamment les mesures tendant Ă  la protection des investisseurs par le renforcement de la transparence et de l'intĂ©gritĂ© des marchĂ©s financiers ; 2° ComplĂ©tant et adaptant les dispositions du code monĂ©taire et financier et, le cas Ă©chĂ©ant, d'autres codes et lois pour assurer leur mise en conformitĂ© avec celles du rĂšglement UE n° 600/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchĂ©s d'instruments financiers et modifiant le rĂšglement UE n° 648/2012 ; 3° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, avec les adaptations nĂ©cessaires, les dispositions du rĂšglement UE n° 600/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 mai 2014 prĂ©citĂ© et du rĂšglement UE n° 648/2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dĂ©rivĂ©s de grĂ© Ă  grĂ©, les contreparties centrales et les rĂ©fĂ©rentiels centraux ainsi que les dispositions du code monĂ©taire et financier et, le cas Ă©chĂ©ant, d'autres codes et lois relatives aux marchĂ©s d'instruments financiers, notamment celles rĂ©sultant des dispositions prises en application du 1° du I du prĂ©sent article, pour celles qui relĂšvent de la compĂ©tence de l'Etat et, d'autre part, de procĂ©der aux adaptations nĂ©cessaires de ces dispositions aux collectivitĂ©s de Saint-BarthĂ©lemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de cinq mois Ă  compter de la publication de l'ordonnance. les conditions prĂ©vues Ă  l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de dix-huit mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi propres Ă  transposer la directive UE 2016/97 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances, en veillant notamment Ă  dĂ©finir des rĂšgles de transparence appropriĂ©es et proportionnĂ©es aux spĂ©cificitĂ©s des divers acteurs du secteur. Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de cinq mois Ă  compter de la publication de l'ordonnance mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent Ă  modifiĂ© les dispositions suivantes -Code des assurances Art. L421-9-1, Art. L423-2-Code monĂ©taire et financier Art. L612-33, Art. L612-33-2-Code de la mutualitĂ© Art. L431-2 Code de la sĂ©curitĂ© sociale Art. L951-2 les conditions prĂ©vues Ă  l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de douze mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi 1° DĂ©signant l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution comme autoritĂ© de rĂ©solution pour le secteur des assurances et dĂ©terminant les rĂšgles de la gouvernance correspondante ; 2° Permettant Ă  l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution a D'exiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes d'assurance soumis Ă  son contrĂŽle l'Ă©tablissement de plans prĂ©ventifs de rĂ©tablissement et d'Ă©tablir elle-mĂȘme des plans prĂ©ventifs de rĂ©solution ; b D'enjoindre Ă  ces organismes et groupes d'assurance de prendre des mesures destinĂ©es Ă  supprimer les obstacles Ă  leur rĂ©solution identifiĂ©s Ă  partir des plans prĂ©ventifs de rĂ©tablissement et des plans prĂ©ventifs de rĂ©solution ; 3° DĂ©finissant les conditions d'entrĂ©e en rĂ©solution pour les organismes et groupes d'assurance et prĂ©cisant ses consĂ©quences juridiques, en veillant Ă  la protection de la stabilitĂ© financiĂšre, des deniers publics, de la continuitĂ© des fonctions critiques des organismes et groupes d'assurance et des droits des souscripteurs et bĂ©nĂ©ficiaires des garanties ; 4° Permettant Ă  l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution de dĂ©cider, dans le cadre de procĂ©dures de rĂ©solution d'organismes et de groupes d'assurance, de la mise en place d'un Ă©tablissement-relais ou d'une structure de gestion de passifs chargĂ©s de recevoir tout ou partie des engagements et des actifs des organismes et des groupes d'assurance soumis Ă  cette procĂ©dure, dans des conditions permettant de garantir Ă  ces derniers une juste et prĂ©alable indemnisation ; 5° Imposant que les modalitĂ©s de dĂ©termination de la rĂ©munĂ©ration des dirigeants effectifs d'organismes et de groupes d'assurance prĂ©voient les conditions dans lesquelles les Ă©lĂ©ments de rĂ©munĂ©ration variable, y compris les Ă©lĂ©ments de rĂ©munĂ©ration attribuĂ©s mais non versĂ©s, et les indemnitĂ©s ou avantages dus ou susceptibles d'ĂȘtre dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent ĂȘtre rĂ©duits ou annulĂ©s en cas de mise en Ɠuvre de mesures de rĂ©solution ; 6° Adaptant aux situations de rĂ©solution les conditions dans lesquelles l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution est susceptible de recourir aux pouvoirs de police administrative prĂ©vus aux articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monĂ©taire et financier. Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la publication de l' les conditions prĂ©vues Ă  l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi 1° ComplĂ©tant le rĂ©gime juridique des mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualitĂ© pour leur permettre de moduler les cotisations en fonction de la date d'adhĂ©sion des agents aux dispositifs prĂ©vus Ă  l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et Ă  l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale, dans le cadre de l'article L. 112-1 du code de la mutualitĂ© ; 2° ComplĂ©tant le rĂ©gime juridique des mutuelles et unions relevant du livre III du mĂȘme code en permettant a D'Ă©largir leur champ d'activitĂ© Ă  des activitĂ©s sportives et de pompes funĂšbres ; b De modifier la composition des unions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 111-4-3 dudit code pour y inclure les sociĂ©tĂ©s commerciales mentionnĂ©es au 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative Ă  l'Ă©conomie sociale et solidaire ; 3° Modernisant la gouvernance des mutuelles et unions relevant du code de la mutualitĂ© a En permettant aux statuts de prĂ©voir que des reprĂ©sentants des salariĂ©s de la mutuelle ou de l'union assistent avec voix dĂ©libĂ©rative aux sĂ©ances du conseil d'administration ; b En permettant que les statuts puissent donner compĂ©tence au conseil d'administration pour adopter le rĂšglement mutualiste et pour fixer les cotisations et les prestations, les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de prestations et de cotisations pour les organismes relevant du livre II du code de la mutualitĂ© Ă©tant dans ce cas dĂ©finies par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, et en clarifiant les rĂšgles de dĂ©lĂ©gation de pouvoirs de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale au conseil d'administration ; c En clarifiant les rĂšgles relatives Ă  l'Ă©tablissement d'un rĂšglement ; d En permettant la crĂ©ation de collĂšges au sein de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale en fonction de critĂšres contribuant Ă  une meilleure reprĂ©sentation des membres participants et des membres honoraires, notamment ceux relevant de contrats collectifs ; e En Ă©largissant le statut de membre honoraire pour permettre aux reprĂ©sentants des salariĂ©s des entreprises souscriptrices d'un contrat collectif d'assister aux instances des mutuelles et unions ; f En simplifiant les modalitĂ©s de vote dans les instances mutualistes, en permettant le vote Ă©lectronique et en clarifiant les rĂšgles de quorum et de majoritĂ© applicables au sein des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales ; g En permettant aux statuts de prĂ©voir un mĂ©canisme de cooptation d'un administrateur en cas de dĂ©cĂšs, de dĂ©mission, de perte de la qualitĂ© de membre participant ou de membre honoraire ou de cessation de mandat Ă  la suite d'une dĂ©cision d'opposition Ă  la poursuite du mandat prise par l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution en application de l'article L. 612-23-1 du code monĂ©taire et financier ; 4° Modernisant le statut des Ă©lus mutualistes dans le respect des principes mutualistes a En amĂ©liorant la formation des Ă©lus mutualistes ; b En crĂ©ant un nouveau statut de mandataire mutualiste ; 5° Modernisant les principes communs et les rĂšgles de fonctionnement des organismes mutualistes a En affirmant les valeurs et principes qui fondent la spĂ©cificitĂ© des mutuelles en les modernisant de façon Ă  acter leur singularitĂ© par rapport aux autres opĂ©rateurs, qui justifie la protection de l'appellation de mutuelle ; b En clarifiant les rĂšgles de dĂ©signation de l'attributaire du boni de liquidation ; 6° Faisant Ă©voluer le rĂŽle des fĂ©dĂ©rations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 111-5 du code de la mutualitĂ© a En Ă©largissant leur composition aux organismes non mutualistes ; b En leur attribuant une mission de formation et de prĂ©vention des risques auxquels sont confrontĂ©es les mutuelles et unions mentionnĂ©es au livre III du mĂȘme code ; 7° RĂ©visant le dispositif de substitution prĂ©vu Ă  l'article L. 211-5 du code de la mutualitĂ© afin de le sĂ©curiser, notamment en renforçant les pouvoirs de la mutuelle substituante et le champ de la solidaritĂ© financiĂšre ; 8° Harmonisant le rĂ©gime des contrats et rĂšglements des mutuelles, institutions et unions relevant du livre II du code de la mutualitĂ© et du livre IX du code de la sĂ©curitĂ© sociale avec celui applicable aux entreprises relevant du code des assurances, afin d'assurer un niveau similaire d'information et de protection du consommateur, d'Ă©viter des distorsions de concurrence entre organismes et de renforcer la qualitĂ© et la lisibilitĂ© de la lĂ©gislation ; 9° RĂ©formant le fonctionnement du Conseil supĂ©rieur de la mutualitĂ© ainsi que le rĂŽle de son secrĂ©tariat et prĂ©cisant son champ de compĂ©tence afin notamment de simplifier les formalitĂ©s consultatives applicables aux textes spĂ©cifiques aux organismes mutualistes ; 10° PrĂ©voyant les mesures de coordination et de toilettage relatives Ă  la mise en Ɠuvre des dispositions prĂ©vues aux 1° Ă  8° dans le code de la mutualitĂ©, le code de la sĂ©curitĂ© sociale et, le cas Ă©chĂ©ant, dans d'autres codes et lois. projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de cinq mois Ă  compter de la publication de l' modifiĂ© les dispositions suivantes -Code des assurances Art. L322-27-1 central mentionnĂ© Ă  l'article L. 322-27-1 du code des assurances, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, rĂ©sulte de la modification statutaire de la forme et de l'objet social de Groupama SA approuvĂ©e par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de cette sociĂ©tĂ© afin de transformer cette derniĂšre en caisse de rĂ©assurances mutuelle agricole. Cette modification des statuts doit prendre effet dans un dĂ©lai de dix-huit mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi. L'article L. 322-27-1 du code des assurances, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi, est applicable jusqu'Ă  la prise d'effet de la modification des statuts mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent II. dĂ©cision de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de Groupama SA de modifier les statuts de cette sociĂ©tĂ©, dans les conditions mentionnĂ©es au II, n'entraĂźne pas la crĂ©ation d'une nouvelle personne morale. Cette dĂ©cision est opposable aux tiers sans qu'il soit besoin d'aucune formalitĂ©. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, elle n'ouvre pas droit Ă  un remboursement anticipĂ© des titres financiers Ă©mis par la sociĂ©tĂ© Groupama SA ou Ă  une quelconque modification de l'un des termes des conventions correspondantes. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des obligataires prĂ©vue Ă  l'article L. 228-65 du code de commerce n'est pas appelĂ©e Ă  dĂ©libĂ©rer sur ces opĂ©rations. actions de Groupama SA qui, Ă  la date de prise d'effet de la modification des statuts de cette sociĂ©tĂ© dans les conditions mentionnĂ©es au II du prĂ©sent article, sont dĂ©tenues par des personnes morales remplissant les conditions pour ĂȘtre adhĂ©rentes Ă  l'organe central prĂ©vu Ă  l'article L. 322-27-1 du code des assurances, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, sont converties en certificats mutualistes Ă©mis par l'organe central. Les actions de Groupama SA dont les dĂ©tenteurs, Ă  la date de prise d'effet de la modification des statuts de cette sociĂ©tĂ©, ne remplissent pas les conditions pour ĂȘtre adhĂ©rents Ă  l'organe central prĂ©vu au mĂȘme article L. 322-27-1, sont annulĂ©es et remboursĂ©es par l'organe central dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la date de l'inscription de cette modification au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s. Groupama SA adresse Ă  ces dĂ©tenteurs, avant cette date, une proposition financiĂšre d'un niveau ne pouvant ĂȘtre infĂ©rieur Ă  la valeur actuelle des actions. Pour l'application du prĂ©sent IV, la valeur des titres de capital convertis ou remboursĂ©s est dĂ©terminĂ©e, en cas de contestation, dans les conditions prĂ©vues au I de l'article 1843-4 du code civil.[Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.] mesure conservatoire et aucune mesure d'exĂ©cution forcĂ©e visant un bien appartenant Ă  un Etat Ă©tranger ne peut ĂȘtre autorisĂ©e par le juge, dans le cadre de l'article L. 111-1-1 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution, Ă  l'initiative du dĂ©tenteur d'un titre de crĂ©ance mentionnĂ© Ă  l'article L. 213-1 A du code monĂ©taire et financier ou de tout instrument ou droit mentionnĂ© Ă  l'article L. 211-41 du mĂȘme code prĂ©sentant des caractĂ©ristiques analogues Ă  un titre de crĂ©ance, Ă  l'encontre d'un Etat Ă©tranger lorsque les conditions dĂ©finies aux 1° Ă  3° du prĂ©sent I sont remplies 1° L'Etat Ă©tranger figurait sur la liste des bĂ©nĂ©ficiaires de l'aide publique au dĂ©veloppement Ă©tablie par le comitĂ© de l'aide au dĂ©veloppement de l'Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques lorsqu'il a Ă©mis le titre de crĂ©ance ; 2° Le dĂ©tenteur du titre de crĂ©ance a acquis ce titre alors que l'Etat Ă©tranger se trouvait en situation de dĂ©faut sur ce titre de crĂ©ance ou avait proposĂ© une modification des termes du titre de crĂ©ance ; 3° La situation de dĂ©faut sur le titre de crĂ©ance date de moins de quarante-huit mois au moment oĂč le dĂ©tenteur du titre de crĂ©ance sollicite du juge une ordonnance sur requĂȘte l'autorisant Ă  pratiquer une mesure d'exĂ©cution forcĂ©e ou une mesure conservatoire, ou la premiĂšre proposition de modification des termes du titre de crĂ©ance date de moins de quarante-huit mois au moment oĂč le dĂ©tenteur du titre de crĂ©ance sollicite du juge une ordonnance sur requĂȘte l'autorisant Ă  pratiquer une mesure d'exĂ©cution forcĂ©e ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de crĂ©ance, a Ă©tĂ© acceptĂ©e par des crĂ©anciers reprĂ©sentant au moins 66 % du montant en principal des crĂ©ances Ă©ligibles, indĂ©pendamment du seuil requis, le cas Ă©chĂ©ant, pour l'entrĂ©e en vigueur. juge peut porter les deux limites de dĂ©lai de quarante-huit mois mentionnĂ©es au 3° du I du prĂ©sent article Ă  soixante-douze mois en cas de comportement manifestement abusif du dĂ©tenteur du titre de crĂ©ance. situation de dĂ©faut est dĂ©finie conformĂ©ment aux clauses prĂ©vues dans le contrat d'Ă©mission ou, en l'absence de telles clauses, par un manquement Ă  l'Ă©chĂ©ance initiale prĂ©vue dans le contrat d'Ă©mission. mesures conservatoires et les mesures d'exĂ©cution forcĂ©e visant un bien appartenant Ă  un Etat Ă©tranger peuvent ĂȘtre autorisĂ©es par le juge lorsqu'une proposition de modification des termes du contrat d'Ă©mission, applicable au titre de crĂ©ance dĂ©tenu par le crĂ©ancier, a Ă©tĂ© acceptĂ©e par des crĂ©anciers reprĂ©sentant au moins 66 % du montant en principal des crĂ©ances Ă©ligibles et est entrĂ©e en vigueur, et que le dĂ©tenteur du titre de crĂ©ance a sollicitĂ© la mise en Ɠuvre d'une ou plusieurs mesures d'exĂ©cution forcĂ©e ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est infĂ©rieur ou Ă©gal au montant qu'il aurait obtenu s'il avait acceptĂ© ladite proposition. l'application du prĂ©sent article, sont assimilĂ©s Ă  l'Etat Ă©tranger l'Etat central, les Etats fĂ©dĂ©rĂ©s et leurs Ă©tablissements publics. prĂ©sent article s'applique aux titres de crĂ©ance acquis Ă  compter de son entrĂ©e en vigueur. prĂ©sent article est applicable sur tout le territoire de la RĂ©publique française, sous rĂ©serve, pour son application en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française, de remplacer les rĂ©fĂ©rences au code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution par les dispositions applicables localement ayant le mĂȘme effet. l'application du prĂ©sent article, sont assimilĂ©es aux titres de crĂ©ance les crĂ©ances nĂ©es d'une opĂ©ration de crĂ©dit mentionnĂ©e Ă  l'article L. 311-1 du code monĂ©taire et financier. dĂ©tenteur du titre de crĂ©ance communique, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, l'acte par lequel il a acquis la crĂ©ance Ă  raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d'exĂ©cution forcĂ©e et fait connaĂźtre la date et l'intĂ©gralitĂ© des conditions financiĂšres de l'acquisition. Ces informations sont certifiĂ©es par un commissaire aux V DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE Articles 61 Ă  85Dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux liĂ©s Ă  la monnaie fiduciaire Ă  l'heure de la dĂ©matĂ©rialisation des moyens de paiement.[Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.] les conditions prĂ©vues Ă  l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi 1° NĂ©cessaires Ă  la transposition de la directive 2014/92/ UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilitĂ© des frais liĂ©s aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accĂšs Ă  un compte de paiement assorti de prestations de base ; 2° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et Ă  Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nĂ©cessaires, les articles du code monĂ©taire et financier et, le cas Ă©chĂ©ant, d'autres codes et lois, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la transposition prĂ©vue au 1° pour celles qui relĂšvent de la compĂ©tence de l'Etat et, d'autre part, de procĂ©der aux adaptations nĂ©cessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivitĂ©s de Saint-BarthĂ©lemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la publication de l'ordonnance. les conditions prĂ©vues Ă  l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilitĂ© Ă  prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d'encadrer, dans le respect de l'article L. 312-1-2 du code monĂ©taire et financier, les conditions dans lesquelles la souscription par un consommateur d'un contrat de crĂ©dit immobilier ainsi que le niveau de son taux d'intĂ©rĂȘt peuvent ĂȘtre associĂ©s Ă  l'ouverture d'un compte de dĂ©pĂŽt et Ă  la domiciliation de ses revenus, quelle que soit leur nature ou leur origine, pendant la durĂ©e du crĂ©dit. Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la publication de l'ordonnance. modifiĂ© les dispositions suivantes -Code monĂ©taire et financier Art. L221-16 pertes de recettes pour l'Etat rĂ©sultant du III du prĂ©sent article sont compensĂ©es Ă  due concurrence par la crĂ©ation d'une taxe additionnelle aux droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. pertes de recettes pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale rĂ©sultant du III du prĂ©sent article sont compensĂ©es Ă  due concurrence par la majoration des droits mentionnĂ©s aux articles 575 et 575 A du code gĂ©nĂ©ral des les conditions prĂ©vues Ă  l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de dix-huit mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi 1° NĂ©cessaires Ă  la transposition de la directive UE 2015/2366 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marchĂ© intĂ©rieur, modifiant les directives 2002/65/ CE, 2009/110/ CE et 2013/36/ UE et le rĂšglement UE n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/ CE, y compris les mesures de coordination liĂ©es Ă  cette transposition ; 2° Permettant d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et Ă  Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nĂ©cessaires, les articles du code monĂ©taire et financier et, le cas Ă©chĂ©ant, d'autres codes et lois, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la transposition prĂ©vue au 1° pour celles qui relĂšvent de la compĂ©tence de l'Etat et, d'autre part, de procĂ©der aux adaptations nĂ©cessaires, le cas Ă©chĂ©ant, de ces articles en ce qui concerne les collectivitĂ©s de Saint-BarthĂ©lemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la publication de l' - A créé les dispositions suivantes - Code de la consommation Art. L222-16-2II. - L'exĂ©cution des contrats en cours au 1er juillet 2016 relatifs Ă  toute opĂ©ration mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l'article L. 222-16-2 du code de la consommation est poursuivie jusqu'au 30 juin 2017 au plus - A modifiĂ© les dispositions suivantes - Code de la consommation Art. L313-25II. - Le I du prĂ©sent article s'applique aux offres mentionnĂ©es Ă  l'article L. 313-25 du code de la consommation formulĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2017. III. - [Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.]Titre VI DE L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES Articles 86 Ă  123Chapitre Ier Mesures relatives Ă  l'amĂ©lioration de la situation financiĂšre des exploitations agricoles Articles 86 Ă  112[Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.][Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.][Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.][Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.][Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.][Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.][Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.][Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.]I Ă  IV. - A modifiĂ© les dispositions suivantes - Code rural et de la pĂȘche maritime Art. L631-24, Art. L631-25, Art. L631-27, Art. L631-28V. - Le prĂ©sent article entre en vigueur le premier jour du quatriĂšme mois suivant la promulgation de la prĂ©sente loi. Pour les contrats conclus avant cette date et se poursuivant au delĂ  du 1er avril 2017, les acheteurs proposent aux producteurs, au plus tard le 1er avril 2017, un avenant permettant leur mise en conformitĂ© avec l'article L. 631-24 du code rural et de la pĂȘche maritime dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi. Pour les contrats conclus avant la conclusion d'un accord-cadre mentionnĂ© au I du mĂȘme article L. 631-24, les acheteurs proposent aux producteurs, dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la conclusion de l'accord-cadre, un avenant permettant leur mise en conformitĂ© Ă  un dĂ©lai d'un an Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes de renforcement des missions de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ainsi que sur l'opportunitĂ© de favoriser fiscalement et rĂ©glementairement 1° En matiĂšre agroalimentaire, la mise en place de contrats tripartites et pluriannuels entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs ;2° L'agriculture de groupe ;3° Le financement participatif dans le foncier agricole ;4° Le dĂ©veloppement de pratiques commerciales Ă©thiques et Ă©quitables.[Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.][Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.]I Ă  III. - A modifiĂ© les dispositions suivantes - Code de commerce Art. L441-7, Art. L441-7-1, Art. L442-6IV. - Les I et II du prĂ©sent article s'appliquent aux conventions conclues Ă  compter du 1er janvier un dĂ©lai d'un an Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'Ă©valuation de l'article L. 441-8 du code de commerce et Ă©met des recommandations visant Ă  le faire appliquer.[Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.]Chapitre II Mesures relatives Ă  l'amĂ©lioration du financement des entreprises Articles 113 Ă  123Dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi 1° Permettant la crĂ©ation d'une nouvelle catĂ©gorie d'organismes ayant pour objet l'exercice de l'activitĂ© de retraite professionnelle supplĂ©mentaire ; 2° Ayant pour objet la crĂ©ation du rĂ©gime prudentiel applicable aux organismes créés en application du 1°, en conformitĂ© avec le cadre prĂ©vu par la directive 2003/41/ CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activitĂ©s et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ; 3° Etendant aux organismes créés en application du 1° le contrĂŽle de l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution et les soumettant aux autres dispositions du code monĂ©taire et financier applicables aux organismes d'assurance ; 4° Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplĂ©mentaire des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions rĂ©gies par le livre II du code de la mutualitĂ© et des institutions de prĂ©voyance ou unions rĂ©gies par le titre III du livre IX du code de la sĂ©curitĂ© sociale vers les organismes créés en application du 1° ; 5° Permettant Ă  des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions rĂ©gies par le livre II du code de la mutualitĂ© et des institutions de prĂ©voyance ou unions rĂ©gies par le titre III du livre IX du code de la sĂ©curitĂ© sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplĂ©mentaire de modifier, selon une procĂ©dure adaptĂ©e, leur objet pour relever de la catĂ©gorie d'organismes mentionnĂ©e au 1° ; 6° Modifiant en tant que de besoin l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplĂ©mentaires, afin de moderniser les dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi qu'aux personnes morales administrant ces institutions et de prĂ©ciser les modalitĂ©s de leur agrĂ©ment et d'exercice de leur activitĂ© ; 7° NĂ©cessaires Ă  l'adaptation des dispositions du code des assurances, du code de commerce, du code de la mutualitĂ©, du code de la sĂ©curitĂ© sociale, du code du travail et, le cas Ă©chĂ©ant, d'autres codes et lois, pour la mise en Ɠuvre des dispositions prĂ©vues aux 1° Ă  6° ; 8° Adaptant les rĂšgles applicables aux rĂ©gimes de retraite supplĂ©mentaire en points gĂ©rĂ©s par des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions rĂ©gies par le livre II du code de la mutualitĂ© et des institutions de prĂ©voyance ou unions rĂ©gies par le titre III du livre IX du code de la sĂ©curitĂ© sociale en matiĂšre d'information des affiliĂ©s et en matiĂšre de conversion et d'Ă©volution de la valeur de service de l'unitĂ© de rente. Les modifications de la garantie de non-baisse de la valeur de service de l'unitĂ© de rente peuvent uniquement intervenir dans le cadre d'un avenant acceptĂ© par le souscripteur. Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la publication de l' - A créé les dispositions suivantes - Code des assurances Art. L132-9-5II. - A créé les dispositions suivantes - Code de la mutualitĂ© Art. L223-10-4III. - L'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution remet, avant le 1er juin 2018, un rapport au Parlement prĂ©sentant, pour les annĂ©es 2016 et 2017, un bilan dĂ©crivant les actions menĂ©es pour contrĂŽler le respect par les entreprises d'assurance, les institutions de prĂ©voyance et les mutuelles et unions du code de la mutualitĂ© de l'obligation d'information mentionnĂ©e aux articles L. 132-9-4 du code des assurances et L. 223-10-4 du code de la mutualitĂ©, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant des I et II du prĂ©sent et II. - A modifiĂ© les dispositions suivantes - Code des assurances Art. L144-2, Art. L132-23III. - Les I et II s'appliquent aux contrats en cours Ă  la date de publication de la prĂ©sente les conditions prĂ©vues Ă  l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de dix mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi 1° Tendant Ă  favoriser le dĂ©veloppement des Ă©missions obligataires, notamment en simplifiant et modernisant les dispositions relatives Ă  ces Ă©missions et Ă  la reprĂ©sentation des porteurs d'obligations, ainsi qu'en abrogeant les dispositions devenues caduques et en mettant le droit français en conformitĂ© avec le droit europĂ©en ; 2° Tendant Ă  clarifier et moderniser le rĂ©gime dĂ©fini Ă  l'article 2328-1 du code civil, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© agent des sĂ»retĂ©s a En permettant aux crĂ©anciers de constituer les sĂ»retĂ©s et garanties dont ils bĂ©nĂ©ficient au nom d'un agent des sĂ»retĂ©s qu'ils dĂ©signent, qui sera titulaire desdites sĂ»retĂ©s et garanties, qu'il tiendra sĂ©parĂ©es de son patrimoine propre et dont il percevra le produit de la rĂ©alisation ou de l'exercice ; b En dĂ©finissant les conditions dans lesquelles l'agent des sĂ»retĂ©s peut, dans la limite des pouvoirs qui lui ont Ă©tĂ© confĂ©rĂ©s par les crĂ©anciers de l'obligation garantie, intenter une action pour dĂ©fendre leurs intĂ©rĂȘts, y compris en justice, et procĂ©der Ă  la dĂ©claration des crĂ©ances garanties en cas de procĂ©dure collective ; c En prĂ©cisant les effets de l'ouverture, Ă  l'Ă©gard de l'agent des sĂ»retĂ©s, d'une procĂ©dure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d'une procĂ©dure de rĂ©tablissement professionnel sur les sĂ»retĂ©s et garanties dont celui-ci est titulaire en cette qualitĂ© et sur le produit de leur rĂ©alisation ou exercice ; d En permettant la dĂ©signation d'un agent des sĂ»retĂ©s provisoire, ou le remplacement de l'agent des sĂ»retĂ©s, lorsque ce dernier manquera Ă  ses devoirs ou mettra en pĂ©ril les intĂ©rĂȘts qui lui sont confiĂ©s, ou encore fera l'objet d'une procĂ©dure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d'une procĂ©dure de rĂ©tablissement professionnel ; e En adaptant toutes dispositions de nature lĂ©gislative permettant d'assurer la mise en Ɠuvre et de tirer les consĂ©quences des modifications ainsi apportĂ©es ; 3° Tendant Ă  adapter les dispositions du code monĂ©taire et financier relatives Ă  certains fonds d'investissement alternatifs destinĂ©s Ă  des investisseurs professionnels et dont les possibilitĂ©s de rachats de parts ou actions sont limitĂ©es et Ă  leurs sociĂ©tĂ©s de gestion agréées conformĂ©ment Ă  la directive 2011/61/ UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/ CE et 2009/65/ CE ainsi que les rĂšglements CE n° 1060/2009 et UE n° 1095/2010 pour dĂ©finir notamment les modalitĂ©s et conditions dans lesquelles ces fonds peuvent octroyer des prĂȘts Ă  des entreprises ; 4° Tendant Ă  adapter les dispositions du code monĂ©taire et financier relatives aux organismes de placement collectif et Ă  leurs dĂ©positaires et gestionnaires, dans l'objectif de renforcer leur capacitĂ© Ă  assurer le financement et le refinancement d'investissements, de projets ou de risques, y compris les dispositions relatives aux modalitĂ©s d'acquisition et de cession de crĂ©ances non Ă©chues, de moderniser leur fonctionnement, et de renforcer la protection des investisseurs ; 5° Tendant Ă  prĂ©ciser les conditions dans lesquelles des investisseurs du secteur financier, quel que soit le droit qui leur est applicable, peuvent acquĂ©rir, par dĂ©rogation aux rĂšgles mentionnĂ©es Ă  l'article L. 511-5 du code monĂ©taire et financier, des crĂ©ances Ă  caractĂšre professionnel non Ă©chues auprĂšs d'Ă©tablissements de crĂ©dit et de sociĂ©tĂ©s de financement. Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la publication de l'ordonnance. modifiĂ© les dispositions suivantes -Code monĂ©taire et financier Art. L214-154, Art. L214-160, Art. L214-169, Art. L211-4I Ă  IV. - A modifiĂ© les dispositions suivantes - Code monĂ©taire et financier Art. L214-7-4, Art. L214-8-7, Art. L214-24-33, Art. L214-24-41, Art. L214-67-1, Art. L214-77, Art. L621-13-2, Art. L621-13-3- Code de la mutualitĂ© Art. L223-2- Code de la sĂ©curitĂ© sociale. Art. L932-15-1A créé les dispositions suivantes - Code des assurances Art. L131-4V. - L'article L. 131-4 du code des assurances, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du II du prĂ©sent article, l'article L. 223-2 du code de la mutualitĂ©, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du III du prĂ©sent article et l'article L. 932-15-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du IV du prĂ©sent article, sont immĂ©diatement applicables aux contrats d'assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation en cours Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente les conditions prĂ©vues Ă  l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d'ordonnance, dans un dĂ©lai de douze mois Ă  compter de la date de promulgation de la prĂ©sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires pour 1° Adapter le droit applicable aux titres financiers et aux valeurs mobiliĂšres afin de permettre la reprĂ©sentation et la transmission, au moyen d'un dispositif d'enregistrement Ă©lectronique partagĂ©, des titres financiers qui ne sont pas admis aux opĂ©rations d'un dĂ©positaire central ni livrĂ©s dans un systĂšme de rĂšglement et de livraison d'instruments financiers ; 2° AmĂ©nager et modifier toutes dispositions de nature lĂ©gislative favorisant la mise en Ɠuvre et tirant les consĂ©quences des modifications apportĂ©es en application du 1°. Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la publication de l' sociĂ©tĂ©s civiles de placement immobilier relevant du III de l'article 33 de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs demeurent soumises aux articles L. 214-50 Ă  L. 214-84-3 du code monĂ©taire et financier dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  cette ordonnance. II Ă  modifiĂ© les dispositions suivantes -Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, CGI. Art. 828 bis A modifiĂ© les dispositions suivantes -Code monĂ©taire et financier Art. L214-61, Art. L532-29, Art. L511-45, Art. L543-1 A abrogĂ© les dispositions suivantes -Code monĂ©taire et financier Art. L214-119, Art. L214-120 A modifiĂ© les dispositions suivantes -Code monĂ©taire et financier Art. L214-12, Art. L214-24-45, Art. L621-13-4, Art. L532-10, Art. L621-13-1, Art. L214-24, Art. L214-7-3, Art. L214-24-32, Art. L214-157, Art. L214-160 A modifiĂ© les dispositions suivantes -Code des assurances Art. L160-19Dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de neuf mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi 1° NĂ©cessaires Ă  la modification de la dĂ©finition des prestataires de services d'investissement, des entreprises d'investissement et des sociĂ©tĂ©s de gestion de portefeuille, afin de prĂ©ciser que les sociĂ©tĂ©s de gestion de portefeuille ne sont pas des entreprises d'investissement ; 2° NĂ©cessaires Ă  l'adaptation de la lĂ©gislation applicable aux sociĂ©tĂ©s de gestion de portefeuille en ce qui concerne les services d'investissement qu'elles sont autorisĂ©es Ă  fournir eu Ă©gard au droit de l'Union europĂ©enne, leur libertĂ© d'Ă©tablissement et leur libertĂ© de prestation de services dans d'autres Etats membres de l'Union europĂ©enne et leurs rĂšgles d'organisation et de bonne conduite, en particulier les rĂšgles relatives Ă  l'obligation de meilleure exĂ©cution et de dĂ©claration des transactions, Ă  la nature de leur relation de clientĂšle avec les porteurs de parts ou d'actions d'organismes de placement collectifs qu'elles gĂšrent et au rĂ©gime des conventions entre producteurs et distributeurs d'instruments financiers, ainsi que les autres mesures d'adaptation et d'harmonisation des articles du code monĂ©taire et financier et, le cas Ă©chĂ©ant, d'autres codes et lois applicables aux prestataires de services d'investissement, aux entreprises d'investissement et aux sociĂ©tĂ©s de gestion de portefeuille, pour tenir compte de la modification mentionnĂ©e au 1° ; 3° NĂ©cessaires Ă  l'adaptation de la rĂ©partition des compĂ©tences entre l'AutoritĂ© des marchĂ©s financiers et l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution, pour tenir compte des modifications mentionnĂ©es aux 1° et 2°. Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la publication de l' Ă  III. - A modifiĂ© les dispositions suivantes - LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 Art. 40-1A modifiĂ© les dispositions suivantes - Code de la consommation Art. L522-7A modifiĂ© les dispositions suivantes - Code de commerce Art. L441-6, Art. L443-1, Art. L465-2IV. - Dans un dĂ©lai d'un an Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'adĂ©quation Ă  ses missions des moyens allouĂ©s Ă  la direction gĂ©nĂ©rale de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des VII DE L'AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES Articles 124 Ă  147 modifiĂ© les dispositions suivantes -Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, CGI. Art. 50-0, Art. 64 bis, Art. 102 ter, Art. 103, le VI de l'article 293 B du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, au 1er janvier 2017, les seuils mentionnĂ©s aux I Ă  V du mĂȘme article sont actualisĂ©s dans la mĂȘme proportion que le rapport entre la valeur de la limite supĂ©rieure de la deuxiĂšme tranche du barĂšme de l'impĂŽt sur le revenu applicable aux revenus de 2016 et la valeur de la limite supĂ©rieure de la troisiĂšme tranche du barĂšme de l'impĂŽt sur le revenu applicable aux revenus de 2013. b du 1° et les 2° et 3° du I s'appliquent aux options exercĂ©es ou reconduites tacitement Ă  compter du 1er janvier Ă  III. - A modifiĂ© les dispositions suivantes - Code de l'Ă©ducation Art. L335-5A modifiĂ© les dispositions suivantes - Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 Art. 16, Art. 17, Art. 17-1, Art. 19, Art. 21A abrogĂ© les dispositions suivantes - Loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 Art. 3, Art. 3-1, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8IV. - Le prĂ©sent article entre en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard douze mois aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loiI. - A modifiĂ© les dispositions suivantes - Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 Art. 19II. - Les personnes qui, Ă  la date de publication de la prĂ©sente loi, sont immatriculĂ©es au rĂ©pertoire des mĂ©tiers ou au registre des entreprises et emploient au moins cinquante salariĂ©s peuvent demeurer immatriculĂ©es pendant une durĂ©e de cinq ans Ă  compter de cette date.[Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.][Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.]Dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de douze mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et clarifier les obligations d'information prĂ©vues par le code de commerce Ă  la charge des sociĂ©tĂ©s 1° En simplifiant, rĂ©organisant et modernisant, au sein du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, tout ou partie des informations du rapport prĂ©vu aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 du mĂȘme code et du rapport prĂ©vu notamment aux articles L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-100-2, L. 225-100-3, L. 225-102 et L. 225-102-1 dudit code, dans des conditions qui prĂ©servent les missions du commissaire aux comptes dĂ©finies Ă  l'article L. 225-235 du mĂȘme code, et en redĂ©finissant le contenu du rapport annuel de l'AutoritĂ© des marchĂ©s financiers prĂ©vu Ă  l'article L. 621-18-3 du code monĂ©taire et financier ; 2° En allĂ©geant les obligations de dĂ©pĂŽt des rapports et informations affĂ©rents Ă  chaque exercice prĂ©vues notamment Ă  l'article L. 232-23 du code de commerce pour les sociĂ©tĂ©s qui Ă©tablissent le document de rĂ©fĂ©rence prĂ©vu par le rĂšglement gĂ©nĂ©ral de l'AutoritĂ© des marchĂ©s financiers ; 3° En autorisant, dans un dĂ©lai de deux ans, pour les sociĂ©tĂ©s mentionnĂ©es aux articles L. 232-21 Ă  L. 232-23 du mĂȘme code, le dĂ©pĂŽt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, sous une forme dĂ©matĂ©rialisĂ©e automatiquement exploitable par un traitement informatique ; 4° En allĂ©geant le contenu du rapport de gestion prĂ©vu Ă  l'article L. 232-1 dudit code pour les petites entreprises telles que dĂ©finies par la directive 2013/34/ UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux Ă©tats financiers annuels, aux Ă©tats financiers consolidĂ©s et aux rapports y affĂ©rents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement europĂ©en et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil. Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la publication de l'ordonnance.[Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.]I. - A modifiĂ© les dispositions suivantes - Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, CGI. Art. 223 quinquies BII. - Le I s'applique aux dĂ©clarations devant ĂȘtre dĂ©posĂ©es au titre des exercices clos Ă  compter du 31 dĂ©cembre Ă  V. - A modifiĂ© les dispositions suivantes - Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 Art. 53- Code de commerce Art. L820-3, Art. L821-1, Art. L821-2, Art. L821-5, Art. L821-12-2, Art. L821-12-3, Art. L822-1-5, Art. L822-1-6, Art. L822-11, Art. L823-1, Art. L823-3-1, Art. L823-15, Art. L823-16, Art. L823-20, Art. L824-4, Art. L824-7, Art. L824-9, Art. L824-13, Art. L824-15, Art. L950-1- Code de la sĂ©curitĂ© sociale. Art. L931-13- Code monĂ©taire et financier Art. L612-45VI. - Le prĂ©sent article, Ă  l'exception du 4° du III et du IV, est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna. VII. - Le V est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie les conditions prĂ©vues Ă  l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de douze mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la prise de dĂ©cision et la participation des actionnaires au sein des entreprises et encourager le recours aux technologies numĂ©riques dans le fonctionnement des organes sociaux 1° En autorisant les sociĂ©tĂ©s dont les actions ne sont pas admises Ă  la nĂ©gociation sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© Ă  prĂ©voir la tenue des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales extraordinaires mentionnĂ©es Ă  l'article L. 225-96 du code de commerce et des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales ordinaires mentionnĂ©es Ă  l'article L. 225-98 du mĂȘme code par recours exclusif aux moyens de visioconfĂ©rence ou de tĂ©lĂ©communication, tout en prĂ©servant la facultĂ© pour les actionnaires de demander, dans certaines conditions, la convocation d'une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale physique ;2° En modifiant l'article L. 227-10 du mĂȘme code pour permettre aux conventions intervenues entre l'associĂ© unique, ou une sociĂ©tĂ© le contrĂŽlant, et la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e unipersonnelle de ne donner lieu qu'Ă  une mention au registre des dĂ©cisions ;3° En permettant, au chapitre III du titre II du livre II du mĂȘme code, aux associĂ©s des sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, lorsqu'ils reprĂ©sentent individuellement ou ensemble une fraction minimale du capital de la sociĂ©tĂ©, de dĂ©poser des projets de rĂ©solution ou des points Ă  l'ordre du jour de l'assemblĂ©e ;4° En modifiant l'article L. 227-19 du mĂȘme code pour supprimer la rĂšgle de l'accord unanime des associĂ©s de sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es en cas d'adoption ou de modification d'une clause soumettant toute cession d'actions Ă  l'agrĂ©ment prĂ©alable de la projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la publication de l'ordonnance.[Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.]Titre VIII DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE Articles 148 Ă  164Dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nĂ©cessaire pour assurer la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 26 novembre 2014 relative Ă  certaines rĂšgles rĂ©gissant les actions en dommages et intĂ©rĂȘts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la publication de l' les conditions prĂ©vues Ă  l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de douze mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et modifiant les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances relatives au Fonds de garantie des assurances obligatoires, Ă  l'effet de 1° Limiter le champ de la mission du fonds de garantie dĂ©finie Ă  la section 6 du mĂȘme chapitre Ier Ă  la protection des personnes assurĂ©es, souscriptrices, adhĂ©rentes ou bĂ©nĂ©ficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 et L. 242-1 du mĂȘme code ;2° PrĂ©ciser les modalitĂ©s d'intervention du fonds de garantie en cas de dĂ©faillance d'une entreprise proposant des contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les mĂȘmes articles L. 211-1 et L. 242-1 et opĂ©rant en France sous le rĂ©gime du libre Ă©tablissement ou de la libre prestation de services ;3° Supprimer la contribution des entreprises d'assurance, prĂ©vue au 3° de l'article L. 421-4-1 dudit code, au titre du financement de la mission dĂ©finie Ă  l'article L. 421-9 du mĂȘme code ;4° Rationaliser les modalitĂ©s de financement de la mission dĂ©faillance » du fonds de garantie ;5° PrĂ©ciser les modalitĂ©s d'indemnisation des personnes victimes d'un dommage en dehors du cadre de leurs activitĂ©s professionnelles, bĂ©nĂ©ficiaires d'une garantie de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 251-1 du mĂȘme code et qui sont fournis par une entreprise d'assurance projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la publication de l' n° 2015-1024 du 20 aoĂ»t 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la lĂ©gislation au droit de l'Union europĂ©enne en matiĂšre financiĂšre est ratifiĂ©e. modifiĂ© les dispositions suivantes -Code monĂ©taire et financier Art. L312-8-2, Art. L313-50, Art. L612-35, Art. L613-37, Art. L613-44Art. L613-45-1, Art. L613-46, Art. L613-46-1, Art. L613-46-5, Art. L613-50-4, Art. L613-55-6, Art. L613-55-9, Art. L613-55-13, Art. L613-56-1, Art. L613-56-3, Art. L613-57-1 II est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et - A modifiĂ© les dispositions suivantes - Code monĂ©taire et financier Art. 4° du I de l'article L. 613-30-3 du code monĂ©taire et financier est applicable aux titres, crĂ©ances, instruments ou droits Ă©mis Ă  compter de l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi. 3° et 4° du I du mĂȘme article L. 613-30-3 s'appliquent aux procĂ©dures de liquidation ouvertes Ă  compter de l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente public national dĂ©nommĂ© Institut d'Ă©mission des dĂ©partements d'outre-mer est transformĂ© en une sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e rĂ©gie par le code de commerce et portant la mĂȘme dĂ©nomination, dont le capital est dĂ©tenu par la Banque de France. Cette transformation de statut juridique n'emporte ni crĂ©ation d'une personne morale nouvelle ni cessation d'activitĂ©. Les biens immobiliers de l'institut qui relĂšvent du domaine public sont dĂ©classĂ©s. L'ensemble des biens, droits, obligations, contrats et conventions de l'Institut d'Ă©mission des dĂ©partements d'outre-mer sont repris de plein droit et sans formalitĂ© par la sociĂ©tĂ© qui se substitue Ă  l'Ă©tablissement public. La validitĂ© Ă  l'Ă©gard des tiers des actes administratifs pris par l'Ă©tablissement public n'est pas affectĂ©e. Les opĂ©rations entraĂźnĂ©es par cette transformation ne donnent pas lieu Ă  la perception de droits, impĂŽts ou taxes de quelque nature que ce soit. Cette transformation n'emporte pas de consĂ©quence sur le rĂ©gime juridique auquel sont soumis les personnels sous contrat de travail avec l'institut. Les personnels dĂ©tachĂ©s auprĂšs de l'institut par l'Agence française de dĂ©veloppement restent rĂ©gis par les dispositions qui leur sont applicables dans leur Ă©tablissement d'origine. Les comptes du dernier exercice de l'Ă©tablissement public sont approuvĂ©s dans les conditions de droit commun par la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e. Le bilan d'ouverture au 1er janvier de la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e est constituĂ© Ă  partir du bilan de l'Ă©tablissement public au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e de publication de la prĂ©sente loi. II. Ă  III. - A modifiĂ© les dispositions suivantes - Code monĂ©taire et financier Art. L711-6-1, Art. L711-6, Art. L711-8, Art. L711-7, Art. L711-8-1A modifiĂ© les dispositions suivantes - Code monĂ©taire et financier Art. L711-2, Art. L711-4, Art. L711-5, Art. L711-11, Art. L711-9, Art. L711-10, Art. L711-12, Art. le 1er janvier suivant l'annĂ©e de publication de la prĂ©sente loi, l'Etat et la Banque de France concluent une convention prĂ©voyant les modalitĂ©s d'indemnisation de l'Etat du fait de la transformation de l'Ă©tablissement public en sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e dont le capital est dĂ©tenu par la Banque de France. I Ă  III du prĂ©sent article entrent en vigueur le 1er janvier de l'annĂ©e suivant la publication de la prĂ©sente au V de l'article 152 de la loi n° 2016-1691 du 9 dĂ©cembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier de l'annĂ©e suivant la publication de ladite - Avant le 1er janvier 2017, une convention-cadre pluriannuelle est conclue entre la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations et l'Agence française de dĂ©veloppement, aprĂšs avis des ministres chargĂ©s de l'Ă©conomie, du budget, des affaires Ă©trangĂšres, du dĂ©veloppement international et des outre-mer, ainsi que de la commission de surveillance de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Cette convention-cadre dĂ©finit les modalitĂ©s de coordination et d'intĂ©gration des moyens, des rĂ©seaux et des expertises ainsi que les synergies, les actions communes et les mĂ©canismes permettant l'Ă©change de personnels en vue de la mise en Ɠuvre de projets en matiĂšre de dĂ©veloppement et de solidaritĂ© internationale ainsi que de dĂ©veloppement des - Avant le 1er octobre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport Ă©tablissant le bilan de la mise en Ɠuvre de la convention mentionnĂ©e au I et formulant des propositions permettant d'amĂ©liorer la coopĂ©ration entre la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations et l'Agence française de dĂ©veloppement.[Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.][Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.][Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.][Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.][Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.]I. - A modifiĂ© les dispositions suivantes - Code de commerce Art. L225-47, Art. L225-53, Art. L225-63, Art. L225-81, Art. L225-100A créé les dispositions suivantes - Code de commerce Art. L225-82-2A créé les dispositions suivantes - Code de commerce Art. L225-37-2II. - Les 1° Ă  6° du I sont applicables Ă  compter de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire statuant sur le premier exercice clos aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi. Le 7° du mĂȘme I est applicable Ă  compter de la clĂŽture de l'exercice suivant le premier exercice clos aprĂšs la promulgation de la prĂ©sente loi.[Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.][Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.]Titre IX DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Articles 165 Ă  169[Dispositions dĂ©clarĂ©es non conformes Ă  la Constitution par la dĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016.]I. - Les articles 1er Ă  4, le I de l'article 5, les articles 6, 8, 9, 11, 13, 15, 25, 26, 33, les II et IV de l'article 39, les articles 43 et 44, le III de l'article 46, l'article 50, les 1° Ă  3° et 5° Ă  7° de l'article 56, le 1° de l'article 72 et les articles 151 et 153 sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna. II. - Les I et II de l'article 123, les articles 128 Ă  130, 137, 142, 143, les I et IV de l'article 144 et les articles 145 et 146 sont applicables dans les Ăźles Wallis et - A modifiĂ© les dispositions suivantes - Code du travail applicable Ă  Mayotte. Art. L032-1IV. - A créé les dispositions suivantes - Loi n° 52-1322 du 15 dĂ©cembre 1952 Art. 1 bisV. - Les II et IV de l'article 39 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques - Dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  procĂ©der par ordonnance, dans un dĂ©lai de vingt-quatre mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, Ă  l'adoption d'un code monĂ©taire et financier applicable en outre-mer, se substituant aux dispositions du code monĂ©taire et financier relatives Ă  l' - Le code mentionnĂ© au I regroupe et organise les rĂšgles spĂ©cifiques Ă  l'outre-mer relatives Ă  la monnaie, aux produits financiers et d'Ă©pargne, aux services bancaires, aux marchĂ©s financiers, aux prestataires de services bancaires et d'investissement et aux institutions en matiĂšre bancaire et financiĂšre qui sont celles en vigueur Ă  la date de publication de l'ordonnance ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les rĂšgles dĂ©jĂ  publiĂ©es mais non encore en vigueur Ă  cette - Le Gouvernement est autorisĂ© Ă  apporter aux rĂšgles du code monĂ©taire et financier applicable en outre-mer mentionnĂ© au I les modifications nĂ©cessaires pour 1° Assurer le respect de la hiĂ©rarchie des normes et la cohĂ©rence rĂ©dactionnelle des dispositions mentionnĂ©es au II et abroger les dispositions devenues sans objet ;2° Rendre applicables, avec les adaptions nĂ©cessaires, d'une part, en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, les dispositions des livres Ier Ă  VI du code monĂ©taire et financier, pour celles qui relĂšvent de la compĂ©tence de l'Etat et, d'autre part, Ă  procĂ©der, le cas Ă©chĂ©ant, aux adaptations de ces articles aux collectivitĂ©s de Saint-BarthĂ©lemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;3° Rendre applicables dans les pays et territoires d'outre-mer, dans le respect de la hiĂ©rarchie des normes, les rĂšglements europĂ©ens entrant dans le champ du code dĂ©fini au II du prĂ©sent - Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la publication de l'ordonnance prĂ©vue au prĂ©sente loi sera exĂ©cutĂ©e comme loi de l' Ă  Paris, le 9 dĂ©cembre HollandePar le PrĂ©sident de la RĂ©publique Le Premier ministre,Bernard CazeneuveLe ministre des affaires Ă©trangĂšres et du dĂ©veloppement international,Jean-Marc AyraultLa ministre de l'environnement, de l'Ă©nergie et de la mer, chargĂ©e des relations internationales sur le climat,SĂ©golĂšne RoyalLe ministre de l'Ă©conomie et des finances,Michel SapinLa ministre des affaires sociales et de la santĂ©,Marisol TouraineLe ministre de la dĂ©fense,Jean-Yves Le DrianLe garde des sceaux, ministre de la justice,Jean-Jacques UrvoasLa ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,Myriam El KhomriLe ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forĂȘt, porte-parole du Gouvernement,StĂ©phane Le FollLa ministre de la fonction publique,Annick GirardinLa ministre des outre-mer,Ericka BareigtsLe secrĂ©taire d'Etat chargĂ© du budget et des comptes publics,Christian EckertLa secrĂ©taire d'Etat chargĂ©e du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'Ă©conomie sociale et solidaire,Martine PinvilleLe secrĂ©taire d'Etat chargĂ© de l'industrie,Christophe Sirugue1 Loi n° Travaux prĂ©paratoires AssemblĂ©e nationale Propositions de loi n° 3623 ;Rapport de M. SĂ©bastien Denaja, au nom de la commission des lois, n° 3785 ;Avis de M. Dominique Potier, au nom de la commission des affaires Ă©conomiques, n° 3756 ;Avis de M. Romain Colas, au nom de la commission des finances, n° 3778 ;Discussion les 6, 7, 8 et 9 juin 2016 et adoption, aprĂšs engagement de la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e, le 14 juin 2016 TA n° 755.SĂ©nat Projet de loi, adoptĂ© par l'AssemblĂ©e nationale, n° 691 2015-2016 ;Rapport de M. François Pillet, au nom de la commission des lois, n° 712 2015-2016 ;Avis de M. Daniel GrĂ©millet, au nom de la commission des affaires Ă©conomiques, n° 707 2015-2016 ;Avis de M. AlbĂ©ric de Montgolfier, au nom de la commission des finances, n° 707 2015-2016 ;Texte de la commission n° 713 2015-2016 ;Discussion les 4, 5, 6, 7 et 8 juillet et adoption le 8 juillet 2016 TA n° 174, 2015-2016.AssemblĂ©e nationale Projet de loi, modifiĂ© par le SĂ©nat, n° 3939 ;Rapport de M. SĂ©bastien Denaja, au nom de la commission mixte paritaire, n° Rapport de M. François Pillet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 830 2015-2016 ;RĂ©sultat des travaux de la commission n° 831 2015-2016.AssemblĂ©e nationale Projet de loi, modifiĂ© par le SĂ©nat, n° 3939 ;Rapport de M. SĂ©bastien Denaja, au nom de la commission des lois, n° 4045 ;Avis de M. Dominique Potier, au nom de la commission des affaires Ă©conomiques, n° 4039 ;Avis de M. Romain Colas, au nom de la commission des finances, n° 4040 ;Discussion les 28 et 29 septembre et adoption le 29 septembre 2016 TA n° 818.SĂ©nat Projet de loi, adoptĂ© par l'AssemblĂ©e nationale en nouvelle lecture, n° 866 2015-2016 ;Rapport de M. François Pillet, au nom de la commission des lois, n° 79 2016-2017 ;Avis de M. Daniel GrĂ©millet, au nom de la commission des affaires Ă©conomiques, n° 68 2016-2017 ;Avis de M. AlbĂ©ric de Montgolfier, au nom de la commission des finances, n° 71 2016-2017 ;Texte de la commission n° 80 2016-2017 ;Discussion et adoption le 3 novembre 2016 TA n° 14, 2016-2017.AssemblĂ©e nationale Projet de loi, modifiĂ© par le SĂ©nat en nouvelle lecture, n° 4187 ;Rapport de M. SĂ©bastien Denaja, au nom de la commission des lois, n° 4189 ;Discussion et adoption, en lecture dĂ©finitive, le 8 novembre 2016 TA n° 830.- Conseil constitutionnel DĂ©cision n° 2016-741 DC du 8 dĂ©cembre 2016 publiĂ©e au Journal officiel de ce jour. EntĂ©moigne d’ailleurs un autre arrĂȘt de la premiĂšre chambre civile ayant censurĂ© un jugement qui avait dĂ©cidĂ© que le contrat d’insertion publicitaire conclu Ă  la suite d’un Contrat de crĂ©dit Ă  la consommation nullitĂ©, dĂ©chĂ©ance des intĂ©rĂȘts, forclusion Le contrat de crĂ©dit Ă  la consommation est rĂ©gi par des rĂšgles strictes qui dĂ©coulent tant du droit commun du droit des contrats que de la protection particuliĂšre du droit de la consommation. Le non respect de ces rĂšgles peut entraĂźner la nullitĂ© du contrat de crĂ©dit, la dĂ©chĂ©ance des intĂ©rĂȘts ou la prescription. Le cabinet Thelys avocats s’engage pour la dĂ©fense des consommateurs avec le site I. NullitĂ© du contrat de crĂ©dit Ă  la consommation A. Les rĂšgles du droit commun du consentement Le consentement doit ĂȘtre sain, donnĂ© en connaissance de cause, et exempt de vices. – Un contrat de crĂ©dit peut ĂȘtre annulĂ© pour dĂ©faut de consentement de l’emprunteur o Maladie mentale incompatible avec l’expression d’un consentement Ă©clairĂ© CA Pau, 26 mars 2007 – Un contrat de crĂ©dit conclus sous l’emprise de la violence, physique ou morale, peut ĂȘtre annulĂ© o Mise en scĂšne de sorcellerie entrainant un climat d’épouvante TI Aulnay-sous-Bois, 15 octobre 1987 – Un contrat de crĂ©dit peut aussi ĂȘtre annulĂ© pour erreur o Un prĂȘt est consenti en laissant croire qu’il s’agit d’un crĂ©dit Ă  la consommation alors qu’il s’agit d’un contrat immobilier. La cause du contrat doit exister, elle doit ĂȘtre licite et morale. Un contrat de crĂ©dit Ă  la consommation destinĂ© Ă  financer une opĂ©ration contraire Ă  l’ordre public ou aux bonnes mƓurs pourra ĂȘtre annulĂ©. civile Le mineur ne peut contracter un crĂ©dit Ă  la consommation. Le majeur incapable – Sous tutelle la nullitĂ© est de droit Ă  partir du moment oĂč la mesure est prononcĂ©e. – Sous curatelle apprĂ©ciation in concreto du juge du fond. La cour de Cassation estime que la possibilitĂ© de s’endetter au-delĂ  de ses revenus nĂ©cessite l’assistance du curateur CASS. 1Ăšre civ., 21 novembre 1984. Cependant, cette autorisation peut ĂȘtre donnĂ© a posteriori et de maniĂšre implicite
 B. Les rĂšgles spĂ©cifiques prĂ©alable de crĂ©dit Le non respect des rĂšgles relatives Ă  l’offre prĂ©alable de crĂ©dit est sanctionnĂ©e pĂ©nalement et civilement. Les dispositions des articles L. 311-11 et suivants du code de la consommation sont d’ordre public. La sanction traditionnelle est donc la nullitĂ©. Elle est particuliĂšrement inopportune, puisque l’emprunteur doit restituer les sommes dĂ©jĂ  prĂȘtĂ©s. La dĂ©chĂ©ance des intĂ©rĂȘts lui est donc prĂ©fĂ©rĂ©e, les juges du fond ne pouvant soulever d’office la nullitĂ© sur ce fondement Civ. 1Ăšre, 15 fĂ©vrier 2000. de repentir art. L. 311-12 Code de la consommation Le consommateur-emprunteur dispose d’un dĂ©lai de 14 jours calendaire Ă  compter du lendemain du jour de l’acceptation de l’offre de crĂ©dit pour exercer son droit de rĂ©tractation. Si l’emprunteur souhaite une livraison immĂ©diate, ce dĂ©lai peut ĂȘtre rĂ©duit Ă  3 jours art. L. 311-34 Code de la consommation mais devra faire l’objet d’une mention manuscrite sur le contrat de crĂ©dit. En l’absence de mention manuscrite, le consommateur n’est pas censĂ© avoir renoncĂ© au dĂ©lai de 7 jours. Le non-respect du dĂ©lai de repentir, ou l’absence de mention manuscrite relative au raccourcissement du dĂ©lai, seront sanctionnĂ©s par la nullitĂ© Cass. 1Ăšre civ., 19 mai 1992. II. DĂ©chĂ©ance des intĂ©rĂȘts du contrat de crĂ©dit de la consommation A. PĂ©riode prĂ©contractuelle d’information art. L 311-6 Code de la consommation PrĂ©alablement Ă  la conclusion du contrat de crĂ©dit, le prĂ©teur ou l’intermĂ©diaire de crĂ©dit donne Ă  l’emprunteur, par Ă©crit ou sur un autre support durable, les informations nĂ©cessaires Ă  la comparaison de diffĂ©rentes offres et permettant Ă  l’emprunteur, compte tenu de ses prĂ©fĂ©rences, d’apprĂ©hender clairement l’étendue de son engagement ». Le contenu de la fiche d’information est dĂ©terminĂ© dans l’article R311-3 du Code de la consommation. L’absence totale ou partielle des informations prĂ©contractuelles qui doivent ĂȘtre fournies au consommateur est sanctionnĂ©e par la dĂ©chĂ©ance des intĂ©rĂȘts devoir d’information. de la solvabilitĂ© de l’emprunteur art. Code de la consommation Impose au prĂ©teur de fournir au consommateur les informations suffisantes pour que le candidat-emprunteur puisse apprĂ©cier l’adĂ©quation entre les Ă©chĂ©ances de remboursement du prĂȘt et sa solvabilitĂ© devoir d’explication. La carence du prĂ©teur dans la vĂ©rification de la solvabilitĂ© du dĂ©biteur consultation du Fichier national des incidents de remboursement, devoir d’explication des informations fournies, de mise en garde est sanctionnĂ©e par la dĂ©chĂ©ance de tout ou partie des intĂ©rĂȘts dans la proportion prĂ©vue par le juge B. PĂ©riode de formation du contrat prĂ©alable de crĂ©dit art. L. 311-11 du code de la consommation Les opĂ©rations de crĂ©dit Ă  la consommation sont conclues dans les termes d’une offre prĂ©alable. Le prĂ©teur ou intermĂ©diaire de crĂ©dit doit faire figurer sur son offre prĂ©alable de crĂ©dits certaines mentions obligatoires art. R 311-5 et art. et s. Code de la consommation. Les dispositions des articles L. 311-11 et suivants du code de la consommation sont d’ordre public. Pourtant, la dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts est prĂ©fĂ©rĂ©e Ă  l’annulation. dĂ©tachable art. L 311-12 Code de la consommation L’offre de crĂ©dit comporte un formulaire dĂ©tachable, conforme au modĂšle annexĂ© Ă  l’art. R311-4 du Code de la consommation, permettant l’exercice par le consommateur de son droit de rĂ©tractation. L’omission de ce formulaire est sanctionnĂ©e par la dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts. III. Dommages et intĂ©rĂȘts Il appartient au prĂȘteur ou Ă  l’organisme de crĂ©dit de rapporter la preuve de l’exercice de son obligation d’information devoir de mise en garde, d’explication, consultation du Fichier national des incidents de remboursement. Cette obligation d’information s’exerce pendant la formation du contrat de crĂ©dit mais peut aussi s’exercer pendant l’exĂ©cution. L’emprunteur peut demander des dommages et intĂ©rĂȘts en cas de faute du prĂȘteur ou de l’organisme de crĂ©dit. IV. DĂ©lais art. L. 311-52 Code la consommation A. DurĂ©e Tous les litiges concernant les opĂ©rations de crĂ©dit Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article L. 311-1 du Code de la consommation sont soumise au dĂ©lai de forclusion de 2 ans. La rĂ©forme intervenue par la loi du 11 dĂ©cembre 2001 limite l’application du dĂ©lai de forclusion aux actions en paiement consĂ©cutives Ă  une dĂ©faillance de l’emprunteur. Il faut donc en conclure que toutes les actions intentĂ©es par le consommateur-emprunteur ou la caution ne relĂšve pas de ce dĂ©lai. En effet, l’action du consommateur se trouve soumise au dĂ©lai de prescription de droit commun 5 ans. B. Point de dĂ©part Le point de dĂ©part du dĂ©lai se situe Ă  la date d’exigibilitĂ© de l’obligation qui lui a donnĂ© naissance Cass. 1Ăšre civ., 9 dĂ©cembre 1986. Si l’emprunteur ne rĂ©pond pas Ă  la demande de paiement de la part du crĂ©ancier, ce jour, qui marque le premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ©, constitue le point de dĂ©part du dĂ©lai de 2 ans. Le point de dĂ©part du dĂ©lai est donc variable en fonction de la nature du conflit. Quatre cas sont prĂ©cisĂ©s par l’article L. 311-52 du Code de la consommation. – RĂ©siliation ou terme du contrat Si le crĂ©ancier laisse passer le terme du contrat et que l’emprunteur ne paie pas, le terme marque le point de dĂ©part du dĂ©lai de 2 ans. – DĂ©faillance de l’emprunteur La point de dĂ©part est la date du premier incident non rĂ©gularisĂ© ayant entrainĂ© la dĂ©chĂ©ance du terme. Il appartient au prĂȘteur de justifier non de la derniĂšre Ă©chĂ©ance payĂ©e mais de la date du premier incident de paiement Cass. 1Ăšre civ., 22 mai 1996 – ProcĂ©dure de surendettement Le dĂ©lai de deux ans ne court qu’à compter du premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ© intervenu aprĂšs l’adoption du plan ou aprĂšs la dĂ©cision du juge de l’exĂ©cution Cass. 1Ăšre civ., 13 fĂ©vrier 2007. – DĂ©couvert bancaire Le point de dĂ©part du dĂ©lai de forclusion est le dĂ©passement du montant autorisĂ© du dĂ©couvert aprĂšs le dĂ©lai de trois mois au bout duquel celui-ci doit ĂȘtre transformĂ© en crĂ©dit Ă  la consommation. – IrrĂ©gularitĂ© de l’offre prĂ©alable de crĂ©dit HypothĂšse non prĂ©vue par le code. Le point de dĂ©part est la date Ă  laquelle le contrat de crĂ©dit est dĂ©finitivement formĂ© Cass, 1Ăšre civ., 7 novembre 2006. consulter aussi les articles DĂ©lai de forclusion et crĂ©dit Ă  la consommation et voir Prescription biennale sur les crĂ©dits immobiliers Jurisprudence du 11 fĂ©vrier 2016 ArticleL121-19 du Code de la consommation : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la consommation. Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la Le code de la consommation est un recueil des lois relatives au droit de la consommation et Ă  la protection des consommateurs. Il dĂ©finit les pratiques commerciales autorisĂ©es ainsi que les obligations des vendeurs envers leurs clients. GĂ©rez votre facturation avec SumUp Factures, notre logiciel de facturation Ă  facturer gratuitementLe code de la consommation peut ĂȘtre consultĂ© en intĂ©gralitĂ© et gratuitement sur le site Legifrance. À qui s’applique le code de la consommation ?Le code de la consommation s’applique Ă  tous professionnels qui vendent des biens ou des prestations de services Ă  des consommateurs. Dans la loi française, le consommateur est dĂ©fini comme “toute personne physique qui agit Ă  des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale, libĂ©rale ou agricole” Loi Hamon de 2014. Cette notion dĂ©signe donc les clients particuliers, mais elle n’englobe pas les et les entreprises. Certaines des lois faisant partie du code de la consommation concernent non seulement les achats effectuĂ©s en magasin, mais Ă©galement les achats sur internet et les ventes Ă  distance. À quoi sert le code de la consommation ?De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, le code de la consommation a pour objectif de protĂ©ger les consommateurs des possibles abus et pratiques commerciales qui pourraient leur ĂȘtre effet, beaucoup de consommateurs peuvent ĂȘtre dĂ©munis dans une sociĂ©tĂ© oĂč les produits sont complexes et oĂč la publicitĂ© est abondante. Ce phĂ©nomĂšne est particuliĂšrement accentuĂ© avec les achats sur Internet. Les grands principes du code de la consommationLa liste des principes du code de la consommation qui suit est non-exhaustive. Le code de la consommation comporte de nombreuses rĂšgles et il est en consĂ©quent conseillĂ© de se rĂ©fĂ©rer directement aux textes de lois pour une meilleure vue d’ est essentiel de respecter les principes et rĂšgles dĂ©finis dans le code de la consommation. Le non-respect de ces lois peut entraĂźner de lourdes sanctions. Droit de rĂ©tractation du consommateur article L121-20Le code de la consommation accorde au consommateur un droit de rĂ©tractation lorsque ce dernier effectue un achat sur Internet ou dans le cadre d’une vente Ă  distance. Cela signifie qu’aprĂšs avoir achetĂ© un bien ou service, le consommateur peut changer d’avis quant Ă  son achat, sans avoir Ă  donner de motif, Ă  payer de frais ni Ă  encourir des pĂ©nalitĂ©s pour sa dĂ©cision. Le dĂ©lai de rĂ©traction est d’une durĂ©e de 14 jours Ă  compter de l’achat ou de la conclusion du contrat. Ce droit de rĂ©tractation n’est pas valable pour les achats effectuĂ©s en magasin physique. Garantie lĂ©gale de conformitĂ© article L217-4La mention “satisfait ou remboursĂ©â€ fait en rĂ©alitĂ© rĂ©fĂ©rence Ă  la garantie lĂ©gale de obligations pour le vendeur dĂ©coulent de la garantie lĂ©gale de conformitĂ© Ă©tablie par le code de la consommation. Tout d’abord, le vendeur se doit de livrer un bien ou service conformĂ©ment aux termes dĂ©finis dans le contrat de vente ou dans la description du produit. Ensuite, s’il s’avĂšre que le produit est dĂ©fectueux, le vendeur doit rĂ©pondre de ces dĂ©fauts. La loi estime que le consommateur a jusqu'Ă  deux ans pour dĂ©tecter un dĂ©faut de conformitĂ© du produit. En cas de dĂ©faut, le vendeur doit rembourser intĂ©gralement le consommateur ou remplacer le produit, et cela ne doit pas engendrer de frais supplĂ©mentaires pour le garantie lĂ©gale de conformitĂ© concerne tous les achats, qu’ils soient effectuĂ©s Ă  distance, sur internet ou en magasin physique. Conditions gĂ©nĂ©rales de vente article L111-1Un des principes clĂ©s figurant dans le code de la consommation concerne les conditions gĂ©nĂ©rales de vente CGV. Ainsi, le code de la consommation prĂ©cise l'obligation pour le vendeur de communiquer les conditions gĂ©nĂ©rales de vente aux consommateurs. Les CGV informent les consommateurs sur les biens et services en pratique, il y a plusieurs moyens pour communiquer les CGV aux consommateurs selon que l’achat est effectuĂ© en magasin physique, Ă  distance ou en ligne. Par exemple, en magasin, les CGV n’ont pas Ă  ĂȘtre affichĂ©es directement, mais elles sont communiquĂ©es via diffĂ©rents moyens Ă©tiquetage des produits, communication avec le personnel, autre moyen de communiquer les CGV Ă  tes clients peut ĂȘtre de les inclure sur vos factures et les CGV doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©es de maniĂšre claire et doivent ĂȘtre comprĂ©hensibles pour le Ă  facturer gratuitement Tousles litiges concernant les opĂ©rations de crĂ©dit Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article L. 311-1 du Code de la consommation sont soumise au dĂ©lai de forclusion de 2 ans. La rĂ©forme intervenue par la loi du 11 dĂ©cembre 2001 limite l’application du dĂ©lai de forclusion aux actions en paiement consĂ©cutives Ă  une dĂ©faillance de l’emprunteur. I. - La liste des Ă©quipements, matĂ©riaux et appareils mentionnĂ©s au 1 de l'article 200 quater du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est fixĂ©e comme suit 1. Paragraphe abrogĂ© ;2. Acquisition des Ă©quipements et matĂ©riaux suivants a AbrogĂ© ;a bis AbrogĂ© ;b MatĂ©riaux d'isolation thermique 1° Pour les logements situĂ©s en mĂ©tropole, matĂ©riaux d'isolation thermique des parois opaques, dont la rĂ©sistance thermique " R " est Ă©valuĂ©e selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-rĂ©flĂ©chissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants rĂ©flĂ©chissants Murs en façade ou en pignon, possĂ©dant une rĂ©sistance thermique supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3,7 mĂštres carrĂ©s Kelvin par watt m2. K/W ;Toitures-terrasses possĂ©dant une rĂ©sistance thermique supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  4,5 m2. K/W ;Rampants de toiture et plafonds de combles possĂ©dant une rĂ©sistance thermique supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  6 m2. K/W ;Lorsqu'il est nĂ©cessaire de protĂ©ger les matĂ©riaux d'isolation thermique mentionnĂ©s au prĂ©sent 1° contre les transferts d'humiditĂ© pour garantir la performance de l'ouvrage, leur pose est accompagnĂ©e de l'installation d'un pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d'atteindre un rĂ©sultat bis Pour les logements situĂ©s en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  Mayotte et Ă  La RĂ©union, matĂ©riaux d'isolation thermique des parois opaques, dont la rĂ©sistance thermique " R " est Ă©valuĂ©e selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-rĂ©flĂ©chissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants rĂ©flĂ©chissants Murs en façade ou en pignon, possĂ©dant une rĂ©sistance thermique supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  0,5 mĂštre carrĂ© Kelvin par watt m2. K/W ;Toitures-terrasses, rampants de toiture et plafonds de combles possĂ©dant une rĂ©sistance thermique supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1,5 mĂštre carrĂ© Kelvin par watt m2. K/W.Lorsqu'il est nĂ©cessaire de protĂ©ger les matĂ©riaux d'isolation thermique mentionnĂ©s au prĂ©sent 1° bis contre les transferts d'humiditĂ© pour garantir la performance de l'ouvrage, leur pose est accompagnĂ©e de l'installation d'un pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d'atteindre un rĂ©sultat MatĂ©riaux d'isolation thermique des parois vitrĂ©es FenĂȘtres ou porte-fenĂȘtres avec un coefficient de transmission thermique Uw infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  1,3 watt par mĂštre carrĂ© Kelvin W/ m2. K et un facteur de transmission solaire Sw supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  0,3 ou un coefficient de transmission thermique Uw infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  1,7 watt par mĂštre carrĂ© Kelvin W/ m2. K et un facteur de transmission solaire Sw supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  0,36. Les facteurs de transmission solaire Sw sont Ă©valuĂ©s selon la norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique des fenĂȘtres ou porte-fenĂȘtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;FenĂȘtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique Uw infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  1,5 watt par mĂštre carrĂ© Kelvin W/ m2. K et un facteur de transmission solaire Sw infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  0,36. Le facteur de transmission solaire Sw est Ă©valuĂ© selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;Doubles fenĂȘtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenĂȘtre Ă  double vitrage renforcĂ©, dont le coefficient de transmission thermique Uw est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  1,8 W/ m2. K et le facteur de transmission solaire Sw supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  0,32. Le facteur de transmission solaire Sw est Ă©valuĂ© selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;3° AbrogĂ© ;4° AbrogĂ© ;5° AbrogĂ© ;c AbrogĂ© ;3. Acquisition a D'Ă©quipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou Ă  l'Ă©nergie solaire thermique 1° Equipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant Ă  l'Ă©nergie solaire et dotĂ©s de capteurs solaires, installĂ©s avec appoint intĂ©grĂ©, et dispositifs solaires installĂ©s sur appoint sĂ©parĂ©, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. Les capteurs utilisĂ©s, qui disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou Ă©quivalente, peuvent ĂȘtre thermiques Ă  circulation de liquide ou d'air, ou hybrides thermiques et Ă©lectriques Ă  circulation de liquide. La surface hors tout de capteurs installĂ©s est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 m2. a. Pour les Ă©quipements de production de chauffage fonctionnant Ă  l'Ă©nergie solaire et les dispositifs solaires installĂ©s sur appoint sĂ©parĂ©, neuf ou existant, pour la production de chauffage une efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre, dĂ©finie selon le rĂšglement UE n° 813/2013 de la commission du 2 aoĂ»t 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'Ă©coconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  - 82 % dans le cas oĂč l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre de l'appoint sĂ©parĂ© est infĂ©rieure Ă  82 % ; - 90 % dans le cas oĂč l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre de l'appoint est infĂ©rieure Ă  90 % ; - 98 % dans le cas oĂč l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre de l'appoint est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  90 % et infĂ©rieure Ă  98 % ; - supĂ©rieure d'au moins 5 points de pourcentage Ă  l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre de l'appoint dans les autres Pour les Ă©quipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant Ă  l'Ă©nergie solaire et les dispositifs solaires installĂ©s sur appoint sĂ©parĂ©, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire une efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour le chauffage de l'eau, dĂ©finie par le rĂšglement UE n° 814/2013 de la commission du 2 aoĂ»t 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'Ă©coconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  Energie de l'appoint Profil de soutirage M L XL XXL Electrique Ă  effet Joule 36 % 37 % 38 % 40 % Autre 95 % 100 % 110 % 120 %L'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre mentionnĂ©e au a et l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour le chauffage de l'eau mentionnĂ©e au b sont apprĂ©ciĂ©es dans les conditions climatiques moyennes au sens du rĂšglement UE n° 813/2013 de la commission du 2 aoĂ»t 2013 prĂ©citĂ©. Pour les dispositifs solaires mentionnĂ©s au a et au b, l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre ou l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour le chauffage de l'eau sont calculĂ©es par l'installateur Ă  l'aide d'un logiciel dont les rĂ©fĂ©rences sont rendues publiques sur le site internet du ministĂšre chargĂ© de l'Ă©nergie. L'installateur utilise les donnĂ©es communiquĂ©es par le fabricant ou le distributeur, ou les donnĂ©es indiquĂ©es sur les composants sĂ©parĂ©s, pour calculer l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre ou l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour le chauffage de l'eau. Il remet au contribuable la fiche de rĂ©sultats Ă©ditĂ©e par le logiciel. Pour le calcul de l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre mentionnĂ©e au a comme pour le calcul de l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour le chauffage de l'eau mentionnĂ©e au b, l'installateur renseigne dans le logiciel l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre de l'appoint lorsque l'appoint assure Ă  la fois la fonction de chauffage des locaux et celle de chauffage de l'eau sanitaire. Il se rĂ©fĂšre pour cela Ă  la valeur indiquĂ©e sur la fiche produit pour les appoints soumis Ă  la directive 2009/125/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 octobre 2009 Ă©tablissant un cadre pour la fixation d'exigences en matiĂšre d'Ă©coconception applicables aux produits liĂ©s Ă  l'Ă©nergie, Ă  la directive 2010/30/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'Ă©tiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en Ă©nergie et en autres ressources des produits liĂ©s Ă  l'Ă©nergie dans sa version antĂ©rieure Ă  son abrogation par le rĂšglement UE 2017/1369 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 4 juillet 2017 Ă©tablissant un cadre pour l'Ă©tiquetage Ă©nergĂ©tique et abrogeant la directive 2010/30/UE ou au rĂšglement UE 2017/1369 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 4 juillet 2017 Ă©tablissant un cadre pour l'Ă©tiquetage Ă©nergĂ©tique et abrogeant la directive 2010/30/UE. Pour les appoints pour lesquels l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre n'est pas connue, l'installateur se rĂ©fĂšre aux valeurs conventionnelles indiquĂ©es ci-dessous Type d'appoint Technologie Date de fabrication EfficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre ChaudiĂšre fonctionnant au gaz ChaudiĂšre standard ou basse tempĂ©rature En 2004 ou avant 68 % En 2005 ou aprĂšs 75 % ChaudiĂšre Ă  condensation En 2004 ou avant 85 % En 2005 ou aprĂšs 91 % ChaudiĂšre fonctionnant au fioul ChaudiĂšre standard ou basse tempĂ©rature En 1999 ou avant 68 % En 2000 ou aprĂšs 75 % ChaudiĂšre Ă  condensation Toutes 85 % Pompes Ă  chaleur Toutes Toutes 91 % Emetteurs Ă©lectriques Ă  effet Joule Toutes Toutes 37 %Pour les chaudiĂšres fonctionnant au bois ou autres biomasses utilisĂ©es comme appoint, le critĂšre requis s'applique Ă  l'indice d'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique au sens du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© UE 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complĂ©tant la directive 2010/30/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne l'Ă©tiquetage Ă©nergĂ©tique des chaudiĂšres Ă  combustible solide et des produits combinĂ©s constituĂ©s d'une chaudiĂšre Ă  combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de rĂ©gulateurs de tempĂ©rature et de dispositifs solaires. Lorsque l'indice d'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique de cet appoint n'est pas connu, la valeur conventionnelle utilisĂ©e est de 98 %. Pour les Ă©quipements mentionnĂ©s au a, et installĂ©s sur planchers chauffants, l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre est calculĂ©e grĂące Ă  un logiciel en utilisant les valeurs conventionnelles suivantes pour le ballon de stockage volume de 2 000 litres, classe d'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique A+. Les rĂ©fĂ©rences du logiciel sont rendues publiques sur le site internet du ministĂšre chargĂ© de l' AbrogĂ©3° AbrogĂ©4° AbrogĂ©5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indĂ©pendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les conditions suivantes a. Pour les appareils Ă  granulĂ©s ou Ă  plaquettes - l'Ă©mission de monoxyde de carbone rapportĂ©e Ă  13 % d'O2 est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  300 mg/NmÂł ;- l'Ă©mission de particules rapportĂ©e Ă  13 % d'O2 est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  30 mg/NmÂł ;- le rendement Ă©nergĂ©tique est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  87 %.b. Pour les appareils Ă  bĂ»ches ou autres biomasses - l'Ă©mission de monoxyde de carbone rapportĂ©e Ă  13 % d'O2 est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 500 mg/NmÂł ;- l'Ă©mission de particules rapportĂ©e Ă  13 % d'O2 est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  40 mg/NmÂł ;- le rendement Ă©nergĂ©tique est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  75 %.Pour l'application des a et b, l'Ă©mission de monoxyde de carbone et le rendement Ă©nergĂ©tique sont mesurĂ©s selon les rĂ©fĂ©rentiels des normes en vigueur - pour les poĂȘles norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ;- pour les foyers fermĂ©s et les inserts de cheminĂ©es intĂ©rieures, pour l'acquisition et la pose desquels il est appliquĂ© un montant de crĂ©dit d'impĂŽt Ă©gal Ă  600 € toutes taxes comprises norme NF EN 13229 ;- pour les cuisiniĂšres utilisĂ©es comme mode de chauffage norme NF EN de particules est exprimĂ©e en mg/Nm3 et mesurĂ©e selon la mĂ©thode A1 annexe A de la norme CEN/TS 15883 ou une norme pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d'Ă©missions et de rendement sont exprimĂ©es selon le rĂ©fĂ©rentiel de la norme NF EN 15544. L'appareil dont la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumĂ©e est dimensionnĂ© sur le fondement d'une note de calcul dĂ©taillĂ©e, rĂ©alisĂ©e Ă  l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les rĂ©fĂ©rences sont rendues publiques sur le site internet du ministĂšre chargĂ© de l' ChaudiĂšres fonctionnant au bois ou autres biomasses, respectant les seuils de rendement Ă©nergĂ©tique et d'Ă©missions de polluants de la classe 5 de la norme NF EN dont la puissance est infĂ©rieure Ă  300 kW et qui sont Ă©quipĂ©es d'un rĂ©gulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que dĂ©finies au paragraphe de la communication de la Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du rĂšglement UE n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'Ă©coconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© UE n° 811/2013 de la Commission complĂ©tant la directive 2010/30/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne l'Ă©tiquetage Ă©nergĂ©tique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinĂ©s constituĂ©s d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un rĂ©gulateur de tempĂ©rature et d'un dispositif solaire et des produits combinĂ©s constituĂ©s d'un dispositif de chauffage mixte, d'un rĂ©gulateur de tempĂ©rature et d'un dispositif solaire 2014/C 207/02 a. ChaudiĂšre Ă  alimentation automatique, associĂ©e Ă  un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant ;b. ChaudiĂšre Ă  alimentation manuelle, associĂ©e Ă  un ballon tampon, neuf ou De pompes Ă  chaleur spĂ©cifiques, sous rĂ©serve qu'elles respectent une intensitĂ© maximale au dĂ©marrage de 45 A en monophasĂ© ou de 60 A en triphasĂ© lorsque leur puissance est infĂ©rieure Ă  25 kW, telles que 1° Les pompes Ă  chaleur suivantes, y compris si elles intĂšgrent un appoint, ayant une efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre pour le chauffage supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  126 % pour celles Ă  basse tempĂ©rature ou Ă  111 % pour celles Ă  moyenne et haute tempĂ©rature ;a. Pompes Ă  chaleur gĂ©othermiques eau/ eau et pompes Ă  chaleur air/ eau pour lesquelles l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre pour le chauffage est calculĂ©e selon le rĂšglement UE n° 813/2013 de la commission du 2 aoĂ»t 2013 prĂ©citĂ© ;b. Pompes Ă  chaleur gĂ©othermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre pour le chauffage est calculĂ©e selon le rĂšglement UE n° 813/2013 de la commission du 2 aoĂ»t 2013 prĂ©citĂ© pour une tempĂ©rature de 4° C du bain d'eau glycolĂ©e, conformĂ©ment Ă  la norme EN 15879-1 et une tempĂ©rature de condensation de 35° C ;c. Pompes Ă  chaleur gĂ©othermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique saisonniĂšre pour le chauffage est calculĂ©e selon le rĂšglement UE n° 813/2013 de la commission du 2 aoĂ»t 2013 prĂ©citĂ© pour une tempĂ©rature d'Ă©vaporation fixe de-5° C et une tempĂ©rature de condensation de 35° Les pompes Ă  chaleur dĂ©diĂ©es Ă  la production d'eau chaude sanitaire pour lesquelles l'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour le chauffage de l'eau, dĂ©finie selon le rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© UE n° 812/2013 de la Commission du 18 fĂ©vrier 2013 complĂ©tant la directive 2010/30/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne l'Ă©tiquetage Ă©nergĂ©tique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinĂ©s constituĂ©s d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  PROFIL DE SOUTIRAGE M L XL EfficacitĂ© Ă©nergĂ©tique 95 % 100 % 110 %c D'Ă©quipements de raccordement Ă  un rĂ©seau de chaleur ou de froid, alimentĂ© majoritairement par des Ă©nergies renouvelables ou par une installation de cogĂ©nĂ©ration, qui s'entendent des Ă©lĂ©ments suivants Branchement privatif composĂ© de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le rĂ©seau de chaleur ou de froid au poste de livraison de l'immeuble ;Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'Ă©changeur entre le rĂ©seau de chaleur ou de froid et l'immeuble ;MatĂ©riels nĂ©cessaires Ă  l'Ă©quilibrage et Ă  la mesure de la chaleur ou de froid qui visent Ă  opĂ©rer une rĂ©partition correcte de celle-ci. Ces matĂ©riels peuvent ĂȘtre installĂ©s, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ;d AbrogĂ© ;e AbrogĂ© ;f De systĂšmes de charge pour vĂ©hicule Ă©lectrique qui s'entendent des bornes de recharge pour vĂ©hicules Ă©lectriques et dont les types de prise respectent la norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le dĂ©ploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;g D'Ă©quipements de ventilation mĂ©canique contrĂŽlĂ©e double flux autorĂ©glable en installation individuelle ou collective, ou modulĂ© avec bouches d'extraction hygrorĂ©glables en installation individuelle les installations individuelles un seul logement desservi par le systĂšme de ventilation, le caisson de ventilation relĂšve de la classe d'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique A ou supĂ©rieure selon le rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© UE n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complĂ©tant la directive 2010/30/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne l'Ă©tiquetage Ă©nergĂ©tique des unitĂ©s de ventilation rĂ©sidentielles. L'Ă©changeur prĂ©sente une efficacitĂ© thermique, mesurĂ©e selon la norme NF EN 13141-7, supĂ©rieure Ă  85 % et certifiĂ©e par un organisme Ă©tabli dans l'Espace Ă©conomique europĂ©en et accrĂ©ditĂ© selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comitĂ© français d'accrĂ©ditation COFRAC ou tout autre organisme d'accrĂ©ditation signataire de l'accord europĂ©en multilatĂ©ral pertinent dans le cadre de la coordination europĂ©enne des organismes d'accrĂ©ditation. Est rĂ©putĂ© satisfaire cette exigence d'efficacitĂ© thermique, un caisson de ventilation certifiĂ© NF 205 ou les installations collectives plusieurs logements desservis - le caisson double flux est collectif ;- l'Ă©changeur statique est collectif et a une efficacitĂ© supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  75 % selon les normes NF EN 308 ou NF EN 51-763. Est rĂ©putĂ© satisfaire cette exigence d'efficacitĂ©, un Ă©changeur statique collectif certifiĂ© Eurovent Certified Performance Echangeurs Ă  plaques air-air AAHE ou Echangeur rĂ©gĂ©nĂ©ratif AARE ou possĂ©dant des caractĂ©ristiques de performance et de qualitĂ© Ă©quivalentes Ă©tablies par un organisme Ă©tabli dans l'Espace Ă©conomique europĂ©en et accrĂ©ditĂ© selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comitĂ© français d'accrĂ©ditation COFRAC ou tout autre organisme d'accrĂ©ditation signataire de l'accord europĂ©en multilatĂ©ral pertinent pris dans le cadre de la coordination europĂ©enne des organismes d' bis. DĂ©pose d'une cuve Ă  fioul, d'un rĂ©servoir de fioul ou d'un stockage de fioul, au sens de l'arrĂȘtĂ© du 1er juillet 2004 fixant les rĂšgles techniques et de sĂ©curitĂ© applicables au stockage de produits pĂ©troliers dans les lieux non visĂ©s par la lĂ©gislation des installations classĂ©es ni la rĂ©glementation des Ă©tablissements recevant du public a Non enterrĂ© en plein air, mentionnĂ© au titre IV de l'arrĂȘtĂ© du 1er juillet 2004 prĂ©citĂ© ; b A rez-de-chaussĂ©e ou en sous-sol d'un bĂątiment, mentionnĂ© au titre V du mĂȘme arrĂȘtĂ© ; c EnterrĂ©, mentionnĂ© au titre VI du mĂȘme arrĂȘtĂ© ; d Autre, mentionnĂ© au titre VII du mĂȘme arrĂȘtĂ© ; Les modalitĂ©s d'abandon de la cuve, du rĂ©servoir ou du stockage de fioul respectent les exigences dĂ©finies Ă  l'article 28 du mĂȘme Pour les logements situĂ©s en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  Mayotte et Ă  La RĂ©union, acquisition a AbrogĂ© ;b D'Ă©quipements ou de matĂ©riaux de protection des parois opaques ou vitrĂ©es contre les rayonnements solaires 1° SystĂšmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne la toiture a. Sur-toiture ventilĂ©e dĂ©finie au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du 25 mai 2011 relatif Ă  l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intĂ©rĂȘts destinĂ©es au financement de travaux de rĂ©novation afin d'amĂ©liorer la performance Ă©nergĂ©tique des logements anciens ;b. SystĂšmes de protection de la toiture dĂ©finis aux quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as de l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du 25 mai 2011 prĂ©citĂ© ;2° SystĂšmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne les murs donnant sur l'extĂ©rieur a. Bardage ventilĂ© ;b. Pare-soleil horizontaux,dĂ©finis respectivement aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© du 25 mai 2011 prĂ©citĂ© ;3° SystĂšmes de protection des parois vitrĂ©es pour ce qui concerne les baies donnant sur l'extĂ©rieur a. Pare-soleil horizontaux ;b. Brise-soleil verticaux ;c. Protections solaires mobiles extĂ©rieures dans le plan de la baie ;d. Lames orientables opaques ;e. Films rĂ©flĂ©chissants sur lames transparentes,dĂ©finis respectivement aux deuxiĂšme Ă  sixiĂšme alinĂ©as de l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© du 25 mai 2011 prĂ©citĂ© ;c AbrogĂ©II. - Les modalitĂ©s de rĂ©alisation et le contenu de l'audit Ă©nergĂ©tique mentionnĂ© au l du 1 de l'article 200 quater du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts sont fixĂ©s comme suit 1. L'audit Ă©nergĂ©tique comprend des propositions de travaux dont l'une au moins permet d'atteindre un trĂšs haut niveau de performance Ă©nergĂ©tique du bĂątiment, s'appuyant sur les simulations rĂ©alisĂ©es pour les bĂątiments Ă  usage principal d'habitation en copropriĂ©tĂ© ou pour les maisons individuelles et dĂ©finies ci-aprĂšs. a Les propositions de travaux comprennent 1° Un scĂ©nario, en une seule Ă©tape, visant une baisse d'au moins 30 % des consommations d'Ă©nergie primaire et une consommation aprĂšs travaux infĂ©rieure Ă  330 kWhEP/m2/an si la consommation d'Ă©nergie primaire avant travaux est supĂ©rieure Ă  cette valeur. Les travaux prĂ©conisĂ©s dans ce scĂ©nario doivent ĂȘtre compatibles avec l'atteinte Ă  plus long terme du niveau BBC rĂ©novation dĂ©fini au 2° de l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label haute performance Ă©nergĂ©tique rĂ©novation ; 2° Et un scĂ©nario permettant d'atteindre le niveau BBC rĂ©novation prĂ©citĂ©, en quatre Ă©tapes au maximum, selon un ordonnancement visant Ă  maximiser l'Ă©conomie d'Ă©nergie lors des premiĂšres Ă©tapes sans compromettre la faisabilitĂ© technique ou Ă©conomique des Ă©tapes suivantes, en tenant compte des Ă©ventuelles pathologies du bĂątiment. b L'audit Ă©nergĂ©tique prĂ©cise pour chaque Ă©tape des scĂ©narios de travaux mentionnĂ©s aux 1° et 2° du a du prĂ©sent 1 1° La consommation annuelle d'Ă©nergie primaire du bĂątiment aprĂšs travaux rapportĂ©e Ă  sa surface hors Ɠuvre nette exprimĂ©e en kWhEP/m2SHON/an pour chaque usage suivant de l'Ă©nergie le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation et l'Ă©clairage ; 2° La consommation annuelle totale d'Ă©nergie primaire du bĂątiment aprĂšs travaux pour l'ensemble des usages de l'Ă©nergie prĂ©citĂ©s exprimĂ©e en kWhEP/an et en kWhEP/m2SHON/an ; 3° L'Ă©mission annuelle totale de gaz Ă  effet de serre du bĂątiment aprĂšs travaux pour l'ensemble des usages de l'Ă©nergie prĂ©citĂ©s exprimĂ©e en kgCO2/ m2SHON/an ; 4° Le nouveau classement Ă©nergĂ©tique du bĂątiment ; 5° Le nouveau classement en gaz Ă  effet de serre du bĂątiment ; 6° L'estimation des Ă©conomies d'Ă©nergie en Ă©nergie primaire, puis en euros par rapport Ă  la situation de rĂ©fĂ©rence modĂ©lisĂ©e conformĂ©ment au 3 du prĂ©sent II pour les bĂątiments Ă  usage principal d'habitation en copropriĂ©tĂ© et au 4 du prĂ©sent II pour les maisons individuelles ; 7° L'estimation du coĂ»t des travaux dĂ©taillĂ© par action ; 8° Les aides financiĂšres mobilisables. c Il dĂ©crit, pour chaque type de travaux proposĂ©s, les critĂšres de performances minimales des Ă©quipements, matĂ©riaux ou appareils nĂ©cessaires aux entreprises pour la rĂ©alisation des travaux ; 2. L'audit Ă©nergĂ©tique donne lieu Ă  un rapport de synthĂšse par la personne chargĂ©e de sa rĂ©alisation comprenant a Une synthĂšse des constats et des prĂ©conisations ; b L'Ă©tat des lieux des diffĂ©rents postes de consommation d'Ă©nergie et des principaux dĂ©fauts identifiĂ©s situation et Ă©tat du bĂąti, mode de chauffage et production de chaleur, gestion du chauffage et rĂ©gulation, ventilation et Ă©tanchĂ©itĂ© Ă  l'air, coĂ»ts annuels d'exploitation incluant le rĂ©sultat du calcul Ă©nergĂ©tique prĂ©vu au 3 du prĂ©sent II pour les bĂątiments Ă  usage principal d'habitation en copropriĂ©tĂ© et au 4 du prĂ©sent II pour les maisons individuelles ; c Les propositions de travaux dĂ©crites au 1 du prĂ©sent II, en prĂ©cisant pour chaque scĂ©nario les coĂ»ts prĂ©visionnels, les Ă©conomies d'Ă©nergie attendues, le temps de retour sur investissement et leur cohĂ©rence globale ; d L'ensemble des Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s au 1 du prĂ©sent II ; e Une liste de prĂ©conisations visant Ă  amĂ©liorer la performance et la gestion des Ă©quipements. Ces actions concernent notamment l'Ă©quilibrage de l'installation, le dĂ©sembouage des rĂ©seaux de distribution ou la purge des Ă©metteurs de chaleur. Chaque prĂ©conisation proposĂ©e est accompagnĂ©e d'une estimation du coĂ»t de mise en Ɠuvre et des Ă©conomies attendus ; f Des recommandations visant Ă  inciter les occupants Ă  dĂ©velopper des comportements sobres en Ă©nergie ; g Une annexe explicitant les diffĂ©rentes notions techniques ; h Un renvoi vers les diffĂ©rents dispositifs locaux et nationaux d'accompagnement de la rĂ©novation Ă©nergĂ©tique. Le rapport de synthĂšse est transmis au commanditaire de l'audit dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la date de visite du bĂątiment prĂ©vue au 3 du prĂ©sent II pour les bĂątiments Ă  usage principal d'habitation en copropriĂ©tĂ© et au 4 du prĂ©sent II pour les maisons individuelles ; 3. Pour les bĂątiments Ă  usage principal d'habitation en copropriĂ©tĂ©, l'audit est rĂ©alisĂ© en respectant les modalitĂ©s a De recueil des informations prĂ©vues aux articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrĂȘtĂ© du 28 fĂ©vrier 2013 relatif au contenu et aux modalitĂ©s de rĂ©alisation d'un audit Ă©nergĂ©tique ; b De recueil des donnĂ©es prĂ©vues aux articles 6 et 7 de l'arrĂȘtĂ© du 28 fĂ©vrier 2013 prĂ©citĂ© ; c De modĂ©lisation du bĂątiment prĂ©vues Ă  l'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ© ; 4. Pour les maisons individuelles, l'audit est rĂ©alisĂ© en respectant les modalitĂ©s suivantes a Le propriĂ©taire fournit Ă  la personne qui rĂ©alise l'audit, les factures des travaux le cas Ă©chĂ©ant rĂ©alisĂ©s, les devis des travaux Ă©ventuellement envisagĂ©s et le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique s'il en dispose ; b L'auditeur rĂ©alise une visite du site, en saison de chauffe si possible, accompagnĂ© du propriĂ©taire. La visite s'accompagne d'un descriptif des modes constructifs, des principales caractĂ©ristiques thermiques et gĂ©omĂ©triques du logement et de ses Ă©quipements Ă©nergĂ©tiques. Les occupants sont interrogĂ©s sur leurs habitudes d'utilisation et de gestion des diffĂ©rents Ă©quipements du logement notamment les ouvertures de fenĂȘtres, le puisage d'eau chaude et d'eau froide et la rĂ©gulation des Ă©metteurs, sur les dĂ©penses annuelles liĂ©es Ă  ces Ă©quipements et sur l'apprĂ©ciation de leur confort thermique ; c L'audit Ă©nergĂ©tique comprend l'estimation de la consommation annuelle d'Ă©nergie de la maison liĂ©e au chauffage, au refroidissement, Ă  la production d'eau chaude sanitaire, Ă  l'Ă©clairage et Ă  la ventilation. Cette estimation s'appuie sur les factures Ă©nergĂ©tiques, transmises par le commanditaire de l'audit. Elle intĂšgre des redressements climatiques et s'accompagne d'une analyse, sur les trois derniĂšres annĂ©es, de l'Ă©volution des consommations Ă©nergĂ©tiques ; d L'audit Ă©nergĂ©tique comprend un diagnostic des qualitĂ©s architecturales et thermiques prĂ©existantes de la maison et de ses dĂ©fauts nĂ©cessitant des travaux d'amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique ; e L'audit Ă©nergĂ©tique comprend la modĂ©lisation de la maison au moyen d'un logiciel de simulation Ă©nergĂ©tique. Les donnĂ©es d'entrĂ©e du modĂšle sont ajustĂ©es aux conditions rĂ©ellement observĂ©es. Les conditions d'occupation des logements modĂ©lisĂ©s dans la simulation sont notamment conformes aux conditions observĂ©es lors de la visite du site. Cette modĂ©lisation aboutit Ă  des consommations Ă©nergĂ©tiques simulĂ©es approchant les consommations rĂ©elles. En outre, elle permet d'Ă©mettre des propositions pertinentes d'actions d'amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique de la maison en simulant la rĂ©alisation de travaux portant sur les Ă©lĂ©ments constitutifs de l'enveloppe du bĂątiment ainsi que sur les Ă©quipements de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et d' - Les modalitĂ©s de rĂ©alisation du bouquet de travaux mentionnĂ© au o du 1 de l'article 200 quater du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts sont fixĂ©es comme suit 1. Le bouquet de travaux combine au moins deux des quatre catĂ©gories de travaux ci-aprĂšs chauffage, production d'eau chaude sanitaire, ventilation et isolation de l'enveloppe de la La conception, la rĂ©alisation et le suivi du projet de rĂ©novation globale sont rĂ©alisĂ©s par une ou plusieurs entreprises certifiĂ©es "offre globale" conformĂ©ment au troisiĂšme alinĂ©a du I de l'article 1er et Ă  l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du 1er dĂ©cembre 2015 relatif aux critĂšres de qualifications requis pour le bĂ©nĂ©fice du crĂ©dit d'impĂŽt pour la transition Ă©nergĂ©tique et des avances remboursables sans intĂ©rĂȘt destinĂ©es au financement de travaux de rĂ©novation afin d'amĂ©liorer la performance Ă©nergĂ©tique des logements Les Ă©missions annuelles de gaz Ă  effet de serre aprĂšs rĂ©novation, rapportĂ©es Ă  la surface habitable de la maison, doivent ĂȘtre infĂ©rieures ou Ă©gales Ă  la valeur initiale de ces Ă©missions avant Pour justifier du respect des exigences relatives aux consommations conventionnelles annuelles en Ă©nergie primaire avant et aprĂšs travaux mentionnĂ©es au o du 1 de l'article 200 quater prĂ©citĂ© a Un audit Ă©nergĂ©tique, tel que dĂ©fini au II, est rĂ©alisĂ© prĂ©alablement aux travaux par une personne rĂ©pondant aux conditions prĂ©vues par le dĂ©cret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs rĂ©alisant l'audit Ă©nergĂ©tique Ă©ligible au crĂ©dit d'impĂŽt sur le revenu pour la transition Ă©nergĂ©tique prĂ©vues au dernier alinĂ©a du 2 de l'article 200 quater du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ;b Une liste des travaux prĂ©conisĂ©s par l'audit Ă©nergĂ©tique, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux rĂ©alisĂ©s, datĂ©e et signĂ©e par le bĂ©nĂ©ficiaire et le maĂźtre d'Ɠuvre, est Ă©tablie ;c Lorsque les travaux mis en Ɠuvre diffĂšrent des travaux prĂ©conisĂ©s, l'audit Ă©nergĂ©tique est mis Ă  jour sur la base des travaux effectivement rĂ©alisĂ©s.
Lesarticles L. 121-29 et L. 311-36 du code de la consommation, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, entrent en vigueur le 26 juillet 2014 et s’appliquent aux offres Ă©mises Ă  compter de cette date. Article 10 . A modifiĂ© les dispositions suivantes : · Modifie Code de la consommation - art. L121-87 (M) Article 11 . Les rĂ©servoirs des stations-service visĂ©es Ă  la
La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel, qu'il s'agisse du vendeur ou du producteur, y compris par l'intermĂ©diaire de toute autre personne agissant en leur nom ou pour leur compte ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© “ garant ”, Ă  l'Ă©gard du consommateur. Cet engagement a pour objet le remboursement du prix d'achat, le remplacement, la rĂ©paration du bien ou toute autre prestation de service en relation avec le bien, ou encore toute exigence Ă©ventuelle non liĂ©e Ă  la conformitĂ© et Ă©noncĂ©e dans la garantie commerciale, en sus des obligations lĂ©gales du vendeur visant Ă  garantir la conformitĂ© du bien. Toute garantie commerciale lie le garant conformĂ©ment aux conditions qu'elle prĂ©voit ou aux conditions indiquĂ©es dans la publicitĂ© qui en a Ă©tĂ© faite antĂ©rieurement Ă  la conclusion du contrat si les conditions de cette publicitĂ© sont plus favorables, sauf si le garant dĂ©montre que la publicitĂ© a Ă©tĂ© rectifiĂ©e avant la conclusion du contrat selon des modalitĂ©s identiques ou comparables Ă  la publicitĂ© initiale. LEMONDE DU CHIFFRE : Pratiques commerciales dĂ©loyales : premiĂšre jurisprudence relative Ă  l’article L.121-1 du code de la consommation. Une pratique commerciale est trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisĂ© et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguĂ« ou Index clair et pratique EntrĂ©e en vigueur 2016-07-01 DerniĂšre date de vĂ©rification de mise Ă  jour le Jeudi 17 mai 2018 Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de la consommation ci-dessous Les dispositions de l'article L. 121-12 ne font pas obstacle Ă  la perception d'intĂ©rĂȘts, de commissions ou de frais au titre de facilitĂ©s de caisse ou de dĂ©couverts bancaires prĂ©vus par la convention de compte instituĂ©e Ă  l'article L. 312-1-1 du code monĂ©taire et financier qui prĂ©cise le... Lire la suite Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de la consommation ci-dessous Les dispositions de l'article L. 121-12 ne font pas obstacle Ă  la perception d'intĂ©rĂȘts, de commissions ou de frais au titre de facilitĂ©s de caisse ou de dĂ©couverts bancaires prĂ©vus par la convention de compte instituĂ©e Ă  l'article L. 312-1-1 du code monĂ©taire et financier qui prĂ©cise le montant ou le mode de calcul de ces rĂ©munĂ©rations. Il en est de mĂȘme dans le cas oĂč une modification des conditions initiales du contrat rĂ©sulte de la mise en oeuvre d'une clause de rĂ©vision dont les modalitĂ©s ont Ă©tĂ© expressĂ©ment dĂ©finies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat. Recherche d'un article dans tous les codes Liste des codes et Articles de loi Aucun rĂ©sultat trouvĂ© GrĂące Ă  l'abonnement Juritravail, accĂ©dez Ă  tous les documents du site en libre accĂšs et Ă  jour des derniĂšres rĂ©formes Codes Code de la consommation Article L121-13 ArticleL121-20-1 du Code de la Consommation ( insĂ©rĂ© par Ordonnance nÂș 2001-741 du 23 aoĂ»t 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 aoĂ»t 2001) TĂ©lĂ©chargez des modĂšles de contrats de qualitĂ© Étiquette L. 121-1-1 du code de la consommation Pratiques commerciales trompeuses visites domiciliaires chez Freeavril 12, 2018 La Cour de cassation a rejetĂ© le pourvoi de la sociĂ©tĂ© Free la DGCCRF a Ă©tĂ© autorisĂ©e Ă  effectuer des opĂ©rations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques commerciales prohibĂ©es. L’opĂ©rateur pourrait avoir restreint le service d’accĂšs Ă  l’internet 3G mobile de ses abonnĂ©s 
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Une pratique commerciale est Ă©galement trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisĂ© et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguĂ« ou Ă  contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa vĂ©ritable intention commerciale dĂšs lors que celle-ci ne ressort pas dĂ©jĂ  du le moyen de communication utilisĂ© impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprĂ©cier si des informations substantielles ont Ă©tĂ© omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations Ă  la disposition du consommateur par d'autres toute communication commerciale constituant une invitation Ă  l'achat et destinĂ©e au consommateur mentionnant le prix et les caractĂ©ristiques du bien ou du service proposĂ©, sont considĂ©rĂ©es comme substantielles les informations suivantes 1° Les caractĂ©ristiques principales du bien ou du service ; 2° L'adresse et l'identitĂ© du professionnel ; 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison Ă  la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent ĂȘtre Ă©tablis Ă  l'avance ; 4° Les modalitĂ©s de paiement, de livraison et d'exĂ©cution, dĂšs lors qu'elles sont diffĂ©rentes de celles habituellement pratiquĂ©es dans le domaine d'activitĂ© professionnelle concernĂ© ; 5° L'existence d'un droit de rĂ©tractation, si ce dernier est prĂ©vu par la loi ; 6° La qualitĂ© de professionnel ou non du vendeur qui propose des produits sur une place de marchĂ©, telle qu'elle a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e Ă  l'opĂ©rateur de la place de marchĂ© en ligne. Lorsque le consommateur peut rechercher des produits offerts par diffĂ©rents professionnels ou par des particuliers Ă  partir d'une requĂȘte consistant en un mot clĂ©, une phrase ou la saisie d'autres donnĂ©es, sont rĂ©putĂ©es substantielles les informations mises Ă  sa disposition concernant les principaux paramĂštres qui dĂ©terminent le classement des produits qui lui sont prĂ©sentĂ©s et leur ordre d'importance. Ces informations doivent figurer dans une rubrique spĂ©cifique de l'interface en ligne, directement et aisĂ©ment accessible Ă  partir de la page sur laquelle les rĂ©sultats de la requĂȘte sont prĂ©sentĂ©s. Lorsqu'un professionnel donne accĂšs Ă  des avis de consommateurs sur des produits, les informations permettant d'Ă©tablir si et comment le professionnel garantit que les avis publiĂ©s Ă©manent de consommateurs ayant effectivement utilisĂ© ou achetĂ© le produit sont rĂ©putĂ©es Ă  l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 dĂ©cembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.
Cetribunal avait conclu que les relations commerciales entre professionnels entrent aussi dans le champ d'application de l'article L. 121-1 du Code de la consommation. L'article L. 121-1 du Code de la consommation prohibe toute publicité comportant des allégations, des indications ou des présentations fausses ou de nature à induire en erreur.
CHAPITRE PREMIER PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES Section 1. – PublicitĂ© 1 [...] 2 Art. L. 121-8. La publicitĂ© qui met en comparaison des biens ou services en utilisant soit la citation ou la reprĂ©sentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la reprĂ©sentation de la raison sociale ou de la dĂ©nomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui n'est autorisĂ©e que si elle est loyale, vĂ©ridique et qu'elle n'est pas de nature Ă  induire en erreur le consommateur. Elle doit ĂȘtre limitĂ©e Ă  une comparaison objective qui ne peut porter que sur des caractĂ©ristiques essentielles, significatives, pertinentes et vĂ©rifiables de biens ou services de mĂȘme nature et disponibles sur le marchĂ©. Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits identiques vendus dans les mĂȘmes conditions et indiquer la durĂ©e pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnĂ©s comme siens par l'annonceur. La publicitĂ© comparative ne peut pas s'appuyer sur des opinions ou des apprĂ©ciations individuelles ou collectives. 3 Art. L. 121-9. – Aucune comparaison ne peut avoir pour objet principal de tirer avantage de la notoriĂ©tĂ© attachĂ©e Ă  une marque. Aucune comparaison ne peut prĂ©senter des produits ou des services comme l'imitation ou la rĂ©plique de produits ou services revĂȘtus d'une marque prĂ©alablement dĂ©posĂ©e. 4 Art. L. 121-10. – Pour les produits qui bĂ©nĂ©ficient d'une appellation d'origine contrĂŽlĂ©e, la comparaison n'est autorisĂ©e que si elle porte sur des produits bĂ©nĂ©ficiant chacun de la mĂȘme appellation. 5 Art. L. 121-11. – Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que dĂ©finies aux articles L. 121-8 et L. 121-9 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accĂšs Ă  des spectacles ou Ă  des lieux ouverts au public. 6 Art. L. 121-12. – L'annonceur pour le compte duquel la publicitĂ© dĂ©finie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 est diffusĂ©e doit ĂȘtre en mesure de prouver l'exactitude de ses allĂ©gations, indications ou prĂ©sentations. Avant toute diffusion, il communique l'annonce comparative aux professionnels visĂ©s, dans un dĂ©lai au moins Ă©gal Ă  celui exigĂ©, selon le type de support retenu, pour l'annulation d'un ordre de publicitĂ©. 7 Art. L. 121-13. – Les insertions rĂ©alisĂ©es dans la presse pour une publicitĂ© dĂ©finie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 ne donnent pas lieu Ă  l'application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse et de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. 8 Art. L. 121-14. – Sans prĂ©judice de l'application de l'article 1382 du Code civil, les infractions aux dispositions des articles L. 121-8 Ă  L. 121-12 sont, le cas Ă©chĂ©ant, punies des peines prĂ©vues, d'une part, aux articles L. 121-1 Ă  L. 121-7 et, d'autre part, aux articles 422 et 423 du Code pĂ©nal. 9 Un dĂ©cret en Conseil d'État prĂ©cise en tant que de besoin les modalitĂ©s d'application des articles L. 121-8 Ă  L. 121-13. Section 2. – Ventes Ă  distance 10 Art. L. 121-16. – Pour toutes les opĂ©rations de vente Ă  distance, l'acheteur d'un produit dispose d'un dĂ©lai de sept jours francs Ă  compter de la livraison de sa commande pour faire retour de ce produit au vendeur pour Ă©change ou remboursement, sans pĂ©nalitĂ©s Ă  l'exception des frais de retour. 11 Si ce dĂ©lai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, il est prorogĂ© jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 12 Art. L. 121-17. – Les rĂšgles relatives Ă  la responsabilitĂ© du dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de tĂ©lĂ©vision sont dĂ©finies par le II de l'article 3 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opĂ©rations de tĂ©lĂ©promotion avec offre de vente dites de “tĂ©lĂ©achat” reproduit ci-aprĂšs 13 II. – Le dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de tĂ©lĂ©vision dĂ©fini Ă  l'article 2 de la prĂ©sente loi qui aura programmĂ© et fait diffuser ou distribuer une Ă©mission en violation des rĂšgles fixĂ©es en vertu du mĂȘme article sera puni d'une amende de 6 000 F Ă  500 000 F. 14 Dans le cas de rĂ©cidive, l'auteur de l'infraction pourra ĂȘtre puni d'une amende de 100 000 F Ă  1 000 000 F ». 15 Art. L. 121-18. – Dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services qui est faite Ă  distance Ă  un consommateur, le professionnel est tenu d'indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnĂ©es tĂ©lĂ©phoniques ainsi que l'adresse de son siĂšge et, si elle est diffĂ©rente, celle de l'Ă©tablissement responsable de l'offre. 16 Art. L. 121-19. – Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-18, ainsi que le refus du vendeur de changer ou de rembourser un produit retournĂ© par l'acheteur dans les conditions visĂ©es Ă  l'article L. 121-16 sont constatĂ©es et poursuivies conformĂ©ment aux dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er dĂ©cembre 1986 relative Ă  la libertĂ© des prix et de la concurrence. 17 Art. L. 121-20. – Les rĂšgles relatives Ă  la fixation des rĂšgles de programmation des Ă©missions sont dĂ©finies par l'article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 prĂ©citĂ©e reproduit ci-aprĂšs 18 Art. 2. – Le Conseil supĂ©rieur de l'audiovisuel fixe les rĂšgles de programmation des Ă©missions consacrĂ©es en tout ou partie Ă  la prĂ©sentation ou Ă  la promotion d'objets, de produits ou de services offerts directement Ă  la vente par des services de radiodiffusion sonore et de tĂ©lĂ©vision autorisĂ©s en vertu de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative, Ă  la libertĂ© de communication. » Section 3. – DĂ©marchage 19 Art. L. 121-21. – Est soumis aux dispositions de la prĂ©sente section quiconque pratique ou fait pratiquer le dĂ©marchage, au domicile d'une personne physique, Ă  sa rĂ©sidence ou Ă  son lieu de travail, mĂȘme Ă  sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services. 20 Est Ă©galement soumis aux dispositions de la prĂ©sente section le dĂ©marchage dans les lieux non destinĂ©s Ă  la commercialisation du bien ou du service proposĂ© et notamment l'organisation par un commerçant ou Ă  son prof it de rĂ©unions ou d'excursions afin de rĂ©aliser les opĂ©rations dĂ©finies Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. 21 Art. L. 121-22. – Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 Ă  L. 121-29 les activitĂ©s pour lesquelles le dĂ©marchage fait l'objet d'une rĂ©glementation par un texte lĂ©gislatif particulier. 22 Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 Ă  L. 121-28 23 1° Les ventes Ă  domicile de denrĂ©es ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs prĂ©posĂ©s au cours de tournĂ©es frĂ©quentes ou pĂ©riodiques dans l'agglomĂ©ration oĂč est installĂ© leur Ă©tablissement ou dans son voisinage, ainsi que par les personnes titulaires de l'un des titres de circulation prĂ©vus par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative Ă  l'exercice des activitĂ©s ambulantes et au rĂ©gime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni rĂ©sidence fixe ; 24 2° La vente des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du dĂ©marcheur ou de sa famille ainsi que les prestations de services liĂ©es Ă  une telle vente et effectuĂ©es immĂ©diatement par eux-mĂȘmes ; 25 3° Le service aprĂšs-vente constituĂ© par la fourniture d'articles, piĂšces dĂ©tachĂ©es ou accessoires, se rapportant Ă  l'utilisation du matĂ©riel principal ; 26 4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activitĂ©s exercĂ©es dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. 27 Art. L. 121-23. – Les opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit ĂȘtre remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, Ă  peine de nullitĂ©, les mentions suivantes 28 Noms du fournisseur et du dĂ©marcheur ; Adresse du fournisseur ; Adresse du lieu de conclusion du contrat ; DĂ©signation prĂ©cise de la nature et des caractĂ©ristiques des biens offerts ou des services proposĂ©s ; Conditions d'exĂ©cution du contrat, notamment les modalitĂ©s et le dĂ©lai de livraison des biens, ou d'exĂ©cution de la prestation de services ; Prix global Ă  payer et modalitĂ©s de paiement ; en cas de vente Ă  tempĂ©rament ou de vente Ă  crĂ©dit, les formes exigĂ©es par la rĂ©glementation sur la vente Ă  crĂ©dit, ainsi que le taux nominal de l'intĂ©rĂȘt et le taux effectif global de l'intĂ©rĂȘt dĂ©terminĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 313-1 ; FacultĂ© de renonciation prĂ©vue Ă  l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette facultĂ© et, de façon apparente, le texte intĂ©gral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. 29 Art. L. 121-24. – Le contrat visĂ© Ă  l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire dĂ©tachable destinĂ© Ă  faciliter l'exercice de la facultĂ© de renonciation dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 121-25. Un dĂ©cret en Conseil d'État prĂ©cisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.
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  • 8yxtr35bgi.pages.dev/86
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  • l 121 1 du code de la consommation